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09/11/1990 | FRANCE | N°99439

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 novembre 1990, 99439


Vu 1°), sous le n° 99 439, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1988 et 2 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PERPIGNAN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal ; la VILLE DE PERPIGNAN demande que le Conseil d'Etat annule l'avis émis le 25 mars 1988 par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, à la demande de M. X... et proposant la levée de la sanction de la révocation prononcée à l'encontre de l'intéress

é par le maire de Perpignan par arrêté en date du 10 juillet 1987,
Vu ...

Vu 1°), sous le n° 99 439, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1988 et 2 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PERPIGNAN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal ; la VILLE DE PERPIGNAN demande que le Conseil d'Etat annule l'avis émis le 25 mars 1988 par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, à la demande de M. X... et proposant la levée de la sanction de la révocation prononcée à l'encontre de l'intéressé par le maire de Perpignan par arrêté en date du 10 juillet 1987,
Vu 2°), sous le n° 111 397, la requête enregistrée le 9 novembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PERPIGNAN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération en date du 30 mars 1989 ; la VILLE DE PERPIGNAN demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du maire de Perpignan en date du 10 juillet 1987 prononçant la révocation de M. X... et le refus implicite de réintégration opposé par le maire de Perpignan,
2°- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la VILLE DE PERPIGNAN,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la VILLE DE PERPIGNAN sont relatives à la procédure disciplinaire engagées à l'égard du même agent municipal ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 99 439 :
Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la formation compétente du conseil supérieur" ;
Considérant que par une décision du maire de Perpignan, en date du 10 juillet 1987, M. Jean-Pierre X..., receveur des régies de la VILLE DE PERPIGNAN, a été révoqué pour le motif qu'il aurait commis, le 4 février 1987, un vol d'une soixantaine de pièces de 2 francs au préjudice de la régie municipale ; que M. X... a, en appliation de l'article 91 précité de la loi du 26 janvier 1984, saisi le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, lequel, a, dans un avis du 25 mars 1988 que la VILLE DE PERPIGNAN défère au juge de l'excès de pouvoir, estimé que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas établis et que par suite ils ne pouvaient justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages recueillis que le vol reproché à M. X... doit être tenu pour établi ; qu'ainsi c'est à tort que le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a, par son avis, estimé les faits non établis et proposé en conséquence de lever la sanction de la révocation ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la VILLE DE PERPIGNAN est fondée à demander l'annulation de cet avis ;

Sur la requête n° 111 397 :
Considérant que par le jugement attaqué en date du 30 juin 1989, le tribunal administratif de Montpellier s'est prononcé sur la demande présentée par M. X..., à la suite de l'avis susmentionné émis le 25 mars 1988 par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale et tendant à l'annulation du refus du maire de Perpignan de rapporter la sanction de la révocation et de le réintégrer ; que la demande de M. X... était connexe avec la requête n° 99 439 présentée directement devant le Conseil d'Etat ; qu'il appartenait dès lors au Président du tribunal administratif de renvoyer au Conseil d'Etat ladite demande ; qu'il y a lieu par suite pour le Conseil d'Etat d'annuler le jugement susvisé du 30 juin 1989 et de statuer directement sur la demande de M. X... tendant à l'annulation du refus du maire de Perpignan de retirer sa décision de révocation et de le réintégrer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale étant censé, compte tenu de son annulation par la présente décision, n'être jamais intervenu, que c'est à bon droit que le maire de Perpignan a refusé de procéder au retrait de la révocation et à la réintégration de M. X... dans ses fonctions ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de M. X... ;
Article 1er : L'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 25 mars 1988 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 1989 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la VILLE DE PERPIGNAN et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 99439
Date de la décision : 09/11/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - Sanction infligée à un de ses agents par une collectivité territoriale - Avis négatif du conseil supérieur de la fonction publique territoriale - Refus de l'autorité locale de rapporter la sanction - Demande présentée par l'agent devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de ce refus - Requête présentée par la collectivité territoriale devant le Conseil d'Etat et tendant à l'annulation de l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale - Connexité.

16-06-08, 17-05-01-03-02 Décision par laquelle le maire de Perpignan a révoqué un receveur des régies de la ville. Saisi par cet agent, en application de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a estimé que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas établis et que, par suite, ils ne pouvaient justifier une sanction disciplinaire. Ledit agent a alors demandé au maire de rapporter la sanction de la révocation et de le réintégrer, puis a déféré au juge de l'excès de pouvoir le refus du maire de faire droit à cette demande. Connexité de la demande de l'agent, présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, tendant à l'annulation du refus du maire de rapporter la sanction et de le réintégrer et de la requête de la ville, présentée directement au Conseil d'Etat, et tendant à l'annulation de l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE - Demandes connexes dont l'une au moins ressortit à la compétence du Conseil d'Etat - Sanction infligée à un de ses agents par une collectivité territoriale - Avis négatif du conseil supérieur de la fonction publique territoriale - Refus de l'autorité locale de rapporter la sanction - Demande présentée par l'agent devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de ce refus - Requête présentée par la collectivité territoriale devant le Conseil d'Etat et tendant à l'annulation de l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 91


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1990, n° 99439
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Goulard
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99439.19901109
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