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12/11/1990 | FRANCE | N°103403

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 novembre 1990, 103403


Vu la requête sommaire sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1988 et 10 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 23 septembre 1988, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décr...

Vu la requête sommaire sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1988 et 10 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 23 septembre 1988, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aucune disposition du décret du 19 février 1970 non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'exige que les décisions de la commission nationale instituée par l'article 5 du décret précité du 19 février 1970, laquelle n'est pas une juridiction, mentionnent la composition de cette commission ;
Considérant que l'article 7 du décret du 19 février 1970 dispose : "l'instruction des demandes a lieu au vu du dossier des candidats. Toutefois les commissions peuvent procéder à l'audition de ceux-ci pour s'assurer notamment du niveau de leurs connaissances et de l'étendue de leur expérience" ; qu'il résulte de ces termes mêmes que la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 n'est pas tenue de procéder à l'audition des personnes ayant demandé l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés ; qu'ainsi M. X..., n'est pas fondé à soutenir que la commission nationale aurait, en prenant sans l'avoir ni convoqué ni entendu, une décision rejetant sa candidature, méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant que la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait qui ont conduit la commission nationale à rejeter la candidature de M. X... ; que, dès lors, ladite décision n'est pas entachée d'insuffisance de motivation ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : "les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander ... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable" ; qu'aux termes des dispositions, prises pour l'application de l'article 7 bis précité, de l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction résultant du décret du 30 août 1985, les pétitionnaires qui demandent l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés et qui n'ont pas la qualité de comptable agréé doivent "justifier de quinze années d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., qui assure la direction du cabinet secondaire de Saumur de la société d'expertise comptable GETECOM, n'avait pas, à l'occasion de ces fonctions ni à l'occasion de celles consistant à assurer la gérance pendant trois ans de la SARL Info-Gest ou de celles de conseiller prud'homal, assumé des responsabilités d'ordre administratif financier et comptable de la nature de celles prévues en application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 par les dispositions précitées du décret du 19 février 1970 et ne répondait pas ainsi à la seconde condition posée par ce décret, la commission ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 103403
Date de la décision : 12/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 5, art. 7, art. 2
Décret 85-927 du 30 août 1985
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1990, n° 103403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:103403.19901112
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