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12/11/1990 | FRANCE | N°103491

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 novembre 1990, 103491


Vu la requête sommaire enregistrée le 29 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 23 septembre 1988, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret

n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 aoû...

Vu la requête sommaire enregistrée le 29 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 23 septembre 1988, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander ... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert- comptable" ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du 2° de l'article 2 du décret du 19 février 1970, dans la rédaction issue du décret du 30 août 1985 prises pour l'application de l'article 7 bis précité, pour être autorisées à demander leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés en qualité d'expert- comptable, les personnes ayant la qualité de comptable agréé doivent "2 - ... avoir exercé pendant quinze ans une activité comportant de manière habituelle des responsabilités importantes dans chacun des trois domaines suivants : a) organisation des comptabilités ; b) révision des travaux comptables effectués par le personnel placé sous leur autorité ; c) analyse de la situation et du fonctionnement des entreprises sous leurs aspects économique, juridique et financier ;" qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X... qui exerce depuis 1967 son activité en qualité de comptable agréé, n'avait pas, à l'occasion de ces fonctions assumé des resposabilités importantes dans l'ensemble des domaines définis à l'article 2-2°, précité, du décret du 19 février 1970 et, notamment, n'avait pas exercé des missions comportant l'analyse de la situation et du fonctionnement des entreprises dans leurs aspects économique, juridique et financier à un niveau suffisant, la commission nationale ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que M. X... pouvait également demander que sa candidature soit examinée au regard des dispositions du 3° de l'article 2 du décret du 19 février 1970 selon lesquelles les personnes qui n'ont pas la qualité de comptable agréé peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés s'ils justifient " ... de quinze années d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en considérant que M. X..., qui de 1950 à 1967 a occupé différents emplois salariés de comptable puis de chef comptable, n'avait ni à l'occasion de ces fonctions ni à l'occasion de celles de comptable agréé qu'il exerce depuis 1967, assumé des responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable de la nature de celles prévues en application des dispositions précitées du décret du 19 février 1970 et ne répondait pas ainsi à la seconde condition posée par lesdites dispositions, la commission nationale ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 103491
Date de la décision : 12/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Décret 85-927 du 30 août 1985 art. 7 bis
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1990, n° 103491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:103491.19901112
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