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12/11/1990 | FRANCE | N°103518

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 novembre 1990, 103518


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 23 septembre 1988 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19

septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 23 septembre 1988 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Y..., ,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable et qui n'ont pas la qualité de comptable agréé, doivent : " ... justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet opposé à la demande de M. X..., la commission nationale a estimé que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition, relative à l'exercice pendant 5 ans de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'en se référant à la taille de la structure au sein de laquelle, de 1972 à 1987, M. X... a exercé notamment, des fonctions de chef de mission et à la position de conseiller que ce salarié occupait vis-à-vis des entreprises clientes du cabinet d'expertise-comptable qui l'employait, la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des termes de sa décision qu'elle n'a pas tiré de conséquences directes de ces constatations, lesquelles ne sont pas sans lien avec les critères prévus par les dispositions précitées, et qu'elle les a confrontées avec les autres éléments d'information dont elle disposait et qui avaient trait, notamment, au nombre peu élevé des collaborateurs de l'intéressé ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., qui notamment n'avait aucune habilitation lui permettant d'engager sa société ou d'en orienter l'avenir, n'avait pas exercé des responsabilités de la nature et du niveau de celles prévues par les dispositions précitées, la commission nationale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 103518
Date de la décision : 12/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Décret 85-927 du 30 août 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1990, n° 103518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:103518.19901112
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