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12/11/1990 | FRANCE | N°105339

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 novembre 1990, 105339


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1989 et 21 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant 3, passage Ponsard aux Lilas (93260) ; M. BONNET demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 21 décembre 1988, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts- comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1989 et 21 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant 3, passage Ponsard aux Lilas (93260) ; M. BONNET demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 21 décembre 1988, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts- comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition du décret du 19 février 1970 non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'exige que les décisions de la commission nationale instituée par l'article 5 du décret précité du 19 février 1970, laquelle n'est pas une juridiction, mentionnent la composition de cette commission ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ladite commission était régulièrement composée et que, notamment, le "quorum" était atteint lorsque, au cours de la séance du 21 décembre 1988, elle a examiné la demande de M. X... ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : "les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander ... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable" ; qu'aux termes des dispositions, prises pour l'application de l'article 7 bis précité, de l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction résultant du décret du 30 août 1985, les pétitionnaires qui demandent l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés et qui n'ont pas la qualité de comptable agréé doivent "justifier de quinze années d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;

Considérant qu'en se référant à la taille de l'entreprise au sein de laquelle M. X... exerce ses fonctions depuis 1974 et en tenant compte du fait que M. X... n'a pas été investi au sein de cette entreprise de pouvoirs analogues à ceux d'un véritable dirigeant, la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des termes de sa décision qu'elle a confronté ces constatations, lesquelles ne sont pas sans lien avec les critères prévus par les dispositions précitées, avec les autres éléments d'information dont elle disposait et qui avaient trait, notamment, à la nature des missions accomplies par M. X... au sein de ladite entreprise ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., qui a exercé de 1964 à 1974 des fonctions salariées de comptable dans diverses sociétés d'expertise comptable et qui depuis 1974 est employé dans la société de négoce en sanitaire et chauffage Schmitt-Ney en qualité, d'abord, de chef comptable, puis de directeur financier, n'avait pas, à l'occasion de ces activités, assumé des responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable de la nature de celles prévues en application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 par les dispositions précitées du décret du 19 février 1970 et ne répondait pas ainsi à la seconde condition posée par ce décret, la commission nationale ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 5, art. 2
Décret 85-927 du 30 août 1985
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 1990, n° 105339
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 12/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105339
Numéro NOR : CETATEXT000007799521 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-12;105339 ?
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