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12/11/1990 | FRANCE | N°107910

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 novembre 1990, 107910


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1989 et 13 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mars 1988 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion,
2°/ annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-26

58 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1989 et 13 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mars 1988 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion,
2°/ annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 interdit l'expulsion de : "4° - L'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à 6 mois d'emprisonnement sans sursis ou 1 an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au mois égales, au total, à ces mêmes durées." ;
Considérant que si M. X... réside en France depuis plus de 10 ans, il a été condamné à une peine excédant 6 mois d'emprisonnement sans sursis ; que cette condamnation n'a pas été aministiée ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir des dispositions précitées ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliqués à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ;
Considérant que dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en ce qui concerne l'expulsion d'étrangers hors du territoire français, le ministre de l'intérieur peut légalement tenir compte des faits ayant entraîné une condamnation amnistiée ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment du passé délictueux de l'intéressé, que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 107910
Date de la décision : 12/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Décret du 05 novembre 1870
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1990, n° 107910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107910.19901112
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