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12/11/1990 | FRANCE | N°57637

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 12 novembre 1990, 57637


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 15 décembre 1983 par le tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1974, 1975 et 1976, ordonne le renvoi devant le tribunal administratif et accorde la décharge des cotisations en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 15 décembre 1983 par le tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1974, 1975 et 1976, ordonne le renvoi devant le tribunal administratif et accorde la décharge des cotisations en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'en se bornant à viser le code général des impôts et non la doctrine administrative et la jurisprudence invoquées par le requérant, le tribunal administratif de Nantes n'a pas méconnu les prescriptions de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs ;
Considérant, d'autre part, que c'est à tort que M. X... prétend n'avoir pas été convoqué à l'audience du tribunal administratif, dès lors que l'avocat chargé de sa défense avait été avisé par lettre recommandée du greffe du tribunal de la date de cette audience ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par un jugement du 16 décembre 1985, le tribunal administratif de Nantes a fixé, au vu des résultats de l'expertise qu'il avait ordonnée par le jugement attaqué rendu le 15 décembre 1983, le montant de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de cet impôt devant rester à la charge de M. X... au titre, respectivement, des années 1975 et 1976 et de l'année 1975 ; que ce jugement du 16 décembre 1985 n'ayant pas été frappé d'appel, est passé en force de chose jugée à l'égard de M. X... ; qu'il s'ensuit qu'en tant qu'elles concernent les impositions établies pour les années 1975 et 1976, les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 décembre 1983 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a lieu, en conséquence, de statuer sur les conclusions de ladite requête qu'en tant qu'elles sont dirigées contre la partie du jugement du 15 décembre 1983 qui a rejeté la demande de M. X... concernant les impositions mises à sa charge au titre de l'année 1974 ; qu'à concurrence, toutefois, de la somme de 2 900 F dont le dégrèvement a été prononcé par décision du directeur des services fiscaux du Maine-et-Loire du 10 février 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi, lesdites conclusions, sont, elles aussi, devenues sans objet

Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de M. X... consiste à prendre en charge, de manière habituelle, la carrière en courses de chevaux qui lui sont confiés par leur propriétaire ; qu'il supporte les frais de leur prise en pension, assure leur entraînement comme leur dressage et prend la décision de les engager dans les courses de son choix ; qu'en rémunération de cet ensemble de prestations de services, il perçoit les prix gagnés par les chevaux dont le soin lui est confié et reverse 25 % de leur montant au propriétaire de ces chevaux ; que, si M. X... fait valoir que les poulains d'un an qui lui sont confiés ne font l'objet, jusqu'à leur engagement en course à l'âge de trois ans, que de soins d'élevage, il résulte également de l'instruction que ces soins pour lesquels il ne perçoit pas d'éléments de rémunération distincts de la rémunération globale dont il bénéficie, permettent la sélection et le dressage des meilleurs sujets et ne sont, dès lors, pas détachables du reste de son activité, laquelle doit être regardée, dans son ensemble, comme celle d'un entraîneur public de chevaux ;
Considérant, que, si l'article 110 du code des courses dispose qu'est regardé comme propriétaire d'un cheval celui qui en a la propriété ou la location en totalité et si l'article 117 du même code prévoit que l'autorisation d'entraîner est exclusive de la qualité d'entraîneur public, les moyens qu'en tire M. X... sont inopérants, dès lors qu'il s'agit de dispositions dont le champ d'application est distinct de celui de la loi fiscale ;
Considérant, enfin, que M. X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de réponses ministérielles et d'instructions administatives qui ne concernent pas les entraîneurs publics de chevaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... ne peut être regardé comme un exploitant agricole ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que les bénéfices qu'il a tirés de l'exercice de sa profession, en 1974, devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles ; qu'eu égard aux conditions rappelées plus haut dans lesquelles M. X... se livre à l'activité d'entraîneur public de chevaux, lesdits bénéfices devaient, en vertu de l'article 34 du code général des impôts, être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, est en droit, en vue de justifier, devant le juge de l'impôt, du bien fondé de l'imposition litigieuse, de substituer ledit article 34, légalement applicable, à l'article 92 du code général des impôts, qui avait à tort été retenu initialement pour servir de base à cette imposition ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives, d'une part, aux impositions maintenues à sa charge au titre des années 1975 et 1976, d'autre part, à concurrence de 2 900 F, aux impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1974.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57637
Date de la décision : 12/11/1990
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-01,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES -Entraîneur public de chevaux - Critère tiré du caractère spéculatif de l'activité, rémunérée par les gains de course (1) (2).

19-04-02-01-01-01 L'activité du contribuable consiste à prendre en charge, de manière habituelle, la carrière en courses de chevaux qui lui sont confiés par leur propriétaire. Il supporte les frais de leur prise en pension, assure leur entraînement comme leur dressage et prend la décision de les engager dans les courses de son choix. En rémunération de cet ensemble de prestations de services, il perçoit les prix gagnés par les chevaux dont le soin lui est confié et reverse 25 % de leur montant au propriétaire de ces chevaux. Si le contribuable fait valoir que les poulains d'un an qui lui sont confiés ne font l'objet, jusqu'à leur engagement en course à l'âge de trois ans, que de soins d'élevage, ces soins pour lesquels il ne perçoit pas d'éléments de rémunération distincts de la rémunération globale dont il bénéficie, permettent la sélection et le dressage des meilleurs sujets et ne sont, dès lors, pas détachables du reste de son activité, laquelle doit être regardée, dans son ensemble, comme celle d'un entraîneur public de chevaux.


Références :

CGI 1649 quinquies E, 34, 92
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des courses 110, 117
Code des tribunaux administratifs R172

1.

Cf. 1981-12-07, 16576 ;

1983-05-25, 31192 2.

Cf. sur l'autre critère, tiré de l'importance des moyens mis en oeuvre : Plénière 1980-05-07, 18035, p. 213 ;

1986-04-11, 43686


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1990, n° 57637
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ribs
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:57637.19901112
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