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12/11/1990 | FRANCE | N°71042

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 12 novembre 1990, 71042


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) remette à la charge de la société anonyme des établissements Bussereau la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats d'huile utilisée pour la remise en état des véhicules d'occasion revendus, s'élevant à 12 000 F, ainsi que les pénalités correspondantes ;
2°) réforme en ce sens l'article 2 du jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 14 févr

ier 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) remette à la charge de la société anonyme des établissements Bussereau la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats d'huile utilisée pour la remise en état des véhicules d'occasion revendus, s'élevant à 12 000 F, ainsi que les pénalités correspondantes ;
2°) réforme en ce sens l'article 2 du jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 14 février 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société anonyme des établissements Bussereau
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 298 du code général des impôts : ... 4. 1° la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les produits pétroliers et les services de toute nature utilisés pour la fabrication ou la commercialisation desdits produits n'est déductible que si ces produits sont ultérieurement vendus en l'état ou sous forme d'autre produits pétroliers ..." ;
Considérant que les huiles neuves, plaçées dans les moteurs, préalablement vidangés et nettoyés, des véhicules d'occasion vendus par la société des établissement Bussereau, doivent être regardées comme vendues "en l'état" aux acheteurs de ces véhicules ; que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de ces produits pétroliers est donc déductible en vertu des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé la société des Etablissements "Bussereau" de la taxe sur la valeur ajoutée, s'élevant à 12 000 F, à laquelle elle avait été assujettie ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des établissements Bussereau et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 71042
Date de la décision : 12/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION -Notion de biens ou services utilisés pour les besoins de l'exploitation - Produits pétroliers (article 298-4-1° du C.G.I.) - Notion de vente "en l'état".

19-06-02-08-03-01 Aux termes de l'article 298 du C.G.I. "...4-1°) la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les produits pétroliers et les services de toute nature utilisés pour la fabrication ou la commercialisation desdits produits n'est déductible que si ces produits sont ultérieurement vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers ...". Les huiles neuves placées dans les moteurs préalablement vidangés et nettoyés des véhicules d'occasion vendus par un garagiste doivent être regardées comme vendues "en l'état" aux acheteurs de ces véhicules ; la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de ces produits pétroliers est donc déductible en vertu des dispositions précitées.


Références :

CGI 298


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1990, n° 71042
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ribs
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71042.19901112
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