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12/11/1990 | FRANCE | N°71047

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 12 novembre 1990, 71047


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1985 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) décide que la société anonyme Trèbe sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires qui lui avaient été assignées au titre des années 1977, 1978 et 1979 (droits et pénalités) ;
2°) réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 26 février 1985 ;
à titre subsidiaire, le minis

tre demande que le Conseil d'Etat :
1°) décide que la société anonyme Trèbe sera ré...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1985 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) décide que la société anonyme Trèbe sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires qui lui avaient été assignées au titre des années 1977, 1978 et 1979 (droits et pénalités) ;
2°) réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 26 février 1985 ;
à titre subsidiaire, le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) décide que la société anonyme Trèbe sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1977, 1978 et 1979 à raison des droits et pénalités s'élevant respectivement à 6 351 F, 7 016 F et 8 441 F pour chacune de ces années ;
2°) réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 26 février 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la convention fiscale franco-suisse du 26 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de la société anonyme Trèbe,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales du recours du ministre :
Considérant que le ministre déclare se désister des conclusions principales de son recours, fondées sur les articles 209-A et 229 quinquiès A du code général des impôts ; que son désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions subsidiaires dudit recours :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Trèbe", société anonyme de droit suisse, a donné en location à son principal actionnaire et à l'épouse de celui-ci, pour un loyer annuel de 8 000 F, une maison d'habitation avec ses dépendances sise au lieu-dit Caubert, à la Selle-sur-le-Bied, Loiret, qu'elle avait acquise le 2 octobre 1971 ;
Considérant qu'il résulte clairement des prescriptions des articles 6 et 7 de la convention fiscale franco-suisse du 9 la septembre 1966 modifiée par avenant du 3 décembre 1969 que les revenus d'immeubles situés en France d'une société suisse passible de l'impôt sur les sociétés, même n'ayant pas d'établissement stable en France, sont imposables en France selon le droit commun ;
Considérant que la valeur locative proposée par l'administration a été calculée, en appliquant un taux de l'intérêt, ramené finalement à 5 % eu égard à la vétusté, au prix de 00 000 F pour lequel la société anonyme "Trèbe" avait acquis l'immeuble en cause par acte du 2 octobre 1971, puis en affectant au chiffre de 10 000 F ainsi obtenu les coefficients multiplicateurs résultant de l'évolution de l'indice de l'I.N.S.E.E. du coût de la construction ; que la société anonyme "Trèbe" n'établit l'exagération des chiffres de 18 630 F, 20 700 F et 22 730 F ainsi calculés par voie d'appréciation directe, s'agissant d'un bien comportant, outre une maison d'habitation un parc de 7 ha, ni en se référant à des textes en matière de taxe d'habitation ou d'imposition forfaitaire d'après les éléments du train de vie qui prescrivent une évaluation par comparaison mais qui sont sans application en l'espèce, ni en se prévalant de la vétusté de l'immeuble qui a déjà été prise en compte par la modération du taux de 5 % ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte des calculs non contestés de l'administration que les impositions établies à raison de la différence entre les valeurs locatives précitées et la base retenue par le tribunal administratif sont, pour chacune des années 1977, 1978 et 1979 respectivement, de 5 315 F, 6 350 F et 7 365 F en droits simples et de 1 036 F, 666 F et 1 076 F en intérêts de retard ; que ces impositions doivent être remises à la charge de la société anonyme "Trèbe" ;

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales du recours susvisé du MINISTRE DELEGUE AUPRESDU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET tendant au rétablissement de la société anonyme "Trèbe" aux rôles de l'impôt sur les sociétés, des années 1977, 1978 et 1979 à raison de l'intégralité des droits et intérêts de retard qui lui avaient été primitivement assignés.
Article 2 : La société anonyme "Trèbe" sera rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés, des années 1977, 1978 et 1979 à raison respectivement de droits simples de 5 315 F, 6 350 F et 7 365 F et d'intérêts de retard de 1 036 F, 666 F et 1 076 F.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans en date du 26 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société anonyme "Trèbe".


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 71047
Date de la décision : 12/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1990, n° 71047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ribs
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71047.19901112
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