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12/11/1990 | FRANCE | N°74203

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 12 novembre 1990, 74203


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la saisie-exécution effectuée à son encontre le 18 janvier 1983 et à faire ordonner la mainlevée de cette saisie ;
2°) prononce la nullité de la saisie-exécution effectuée à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

néral des impôts, le livre des procédures fiscales du nouveau code général des ...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la saisie-exécution effectuée à son encontre le 18 janvier 1983 et à faire ordonner la mainlevée de cette saisie ;
2°) prononce la nullité de la saisie-exécution effectuée à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, le livre des procédures fiscales du nouveau code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour avoir paiement, de cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation, d'un montant de 45 690 F, ainsi que de frais de recouvrement dont M. Y... restait redevable, le percepteur de Souvigny (Allier) a fait opérer, le 18 janvier 1983 une saisie exécution sur divers biens mobiliers garnissant le domicile de l'intéressé ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispostions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les recours contre les décisions de l'administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portées devant le tribunal de grande instance lorsqu'elles sont relatives à la "régularité en la forme de l'acte" ; qu'ainsi en soutenant que la saisie du 18 janvier 1983 n'aurait pas été précédée de la notification d'un commandement de payer et que le procès-verbal de saisie aurait été préparé dans des conditions irrégulières, M. Y... a soulevé une contestation qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant, d'autre part, que si M. Y... allégue que le mobilier saisi ne lui appartenait pas, il formule ainsi une demande dont il n'appartient pas davantage à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant, enfin, que M. Y... conteste le montant de la dette pour le recouvrement de laquelle la saisie a été opérée, en soutenant que ce montant aurait dû être ramené à 38 298 F, égale à la différence entre la somme de 42 326 F, qui figure sur le commandement du 6 avril 1982 et celle de 4 028 F, qui a fait l'objet d'une mesure de dégrèvement le 4 mai 1983 ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'écart entre le montant de la dette de M. Y..., tel qu'il figure sur le commandement du 6 avril 1982 et le montant de 45 690 F, indiqué dans le procès verbal de saisie, provient de l'addition, au premier deces montants, des frais de commandement, ainsi que de frais afférents à une précédente saisie opérée le 30 avril 1982 ; que l'administration était en droit de poursuivre le recouvrement, non seulement de la dette d'impôt de M. Y..., mais aussi de ces frais ; qu'en revanche, elle ne pouvait tenir compte, pour arrêter la dette de M. Y... lors de la saisie litigieuse, d'une mesure de dégrèvement intervenue postérieurement ; qu'ainsi le moyen de la requête relatif au montant sur lequel portait l'obligation de payer justifiant la saisie contestée doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 74203
Date de la décision : 12/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1990, n° 74203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74203.19901112
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