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12/11/1990 | FRANCE | N°74205

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 12 novembre 1990, 74205


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant hermitage à Gipcy (03210) ; M. Y... demande à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la saisie-exécution effectuée à son encontre le 20 mai 1983, à faire ordonner la mainlevée de cette saisie ;
2°) prononce la nullité de la saisie-exécution effectuée à son encontre ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant hermitage à Gipcy (03210) ; M. Y... demande à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la saisie-exécution effectuée à son encontre le 20 mai 1983, à faire ordonner la mainlevée de cette saisie ;
2°) prononce la nullité de la saisie-exécution effectuée à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour avoir paiement, pour une somme de 42 304 F, de taxes sur le chiffre d'affaires et de frais de recouvrement, dont M. Y... restait redevable, le receveur des impôts de Moulins a fait opérer, le 20 mai 1983, une saisie exécution sur divers biens mobiliers garnissant le domicile de l'intéressé ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les recours contre les décisions de l'administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portées devant le tribunal de grande instance lorsqu'elles sont relatives à "la régularité en la forme de l'acte" ; qu'ainsi, en soutenant que la saisie contestée n'aurait pas été précédée de la notification d'un commandement de payer et qu'elle aurait été effectuée d'après un inventaire du mobilier dressé par l'administration avant le début des opérations, M. Y... soulève une contestation qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant allégue que le mobilier saisi ne lui appartenait pas, il formule ainsi une demande dont il n'appartient pas davantage à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant, enfin, que la contestation par M. Y..., pour la première fois en appel, du montant de sa dette à la date de la saisie, constitue une demande nouvelle qui n'est pas revevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finaces et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 74205
Date de la décision : 12/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1990, n° 74205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74205.19901112
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