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12/11/1990 | FRANCE | N°76662

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 12 novembre 1990, 76662


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME "BABY CENTRE", dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME "BABY CENTRE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 sous l'article 30 199 du rôle général de la ville de Paris ;
2°) prononce la décharge de ladite imposition ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME "BABY CENTRE", dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME "BABY CENTRE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 sous l'article 30 199 du rôle général de la ville de Paris ;
2°) prononce la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques et morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée." ;
Considérant que si la SOCIETE ANONYME "BABY CENTRE", entreprise de confection de vêtements pour enfants, qui a cédé le 31 mars 1984 son fonds de commerce à la SARL Trintex et qui est entrée ensuite en liquidation en vue d'être dissoute, soutient qu'elle aurait arrêté la fabrication et licencié le personnel dès le 31 décembre 1983, il résulte de l'instruction qu'elle a, au cours du premier trimestre 1984, procédé encore à des opérations de vente de marchandises pour un montant de 110 916 F, ainsi qu'à des achats pour 6 586 F et comptabilisé 54 760 F en charges de salaires et assimilées ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme ayant poursuivi jusqu'au 31 mars 1984 une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code ; que c'est, par suite, à bon droit qu'elle a été assujettie à la taxe professionnelle, à raison de son activité, au titre de l'année 1984 ;
Sur la quotité de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code dans sa rédaction alors applicable : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois : 1°) en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir." ;

Considérant que si la SOCIETE ANONYME "BABY CENTRE" a été dissoute, après avoir cédé son fonds de commerce à une société nouvellement constituée, la SARL Trintex, il résulte de l'instruction que cette dernière a poursuivi, dans les mêmes locaux et sous la même enseigne, l'activité antérieurement exercé par la première société ; qu'ainsi, il n'y a pas eu de suppression d'activité en cours d'année justifiant une réduction de la taxe professionnelle dont la SOCIETE ANONYME "BABY CENTRE" était redevable au titre de l'année 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;
Article 1er : La requête de la société en liquidation "BABY CENTRE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "BABY CENTRE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 76662
Date de la décision : 12/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1447, 1478


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1990, n° 76662
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76662.19901112
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