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12/11/1990 | FRANCE | N°78988

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 12 novembre 1990, 78988


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1980 et 1981 auxquelles il a été assujetti dans la commune de Pontarlier ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ; <

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Vu le livre des procédures fiscales ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1980 et 1981 auxquelles il a été assujetti dans la commune de Pontarlier ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant que si M. X... soutient que la procédure à son encontre a été suivie par un agent incompétent, il résulte de l'instruction qu'elle l'a été par l'inspecteur des impôts directs de Pontarlier puis par l'inspecteur chargé de la fiscalité immobilière de la même ville, tous deux compétents territorialement et quant à la matière ;
Considérant que si le requérant prétend que les notifications de redressement des 5 février 1982 et 12 octobre 1982 seraient irrégulières comme ne mentionnant pas que les plus-values immobilières réalisées en 1980 et 1981 étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ces notifications indiquent toutes deux que ces plus-values seront imposées en vertu de l'article 35 A du code général des impôts qui précise expressement que lesdits profits "sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ; que s'il soutient également que la notification du 5 février 1982 ne serait pas motivée, celle-ci énonce clairement les causes du redressement, fait référence à l'article 35 A du code général des impôts, indique le calcul et le montant des plus-values imposables, donne la possibilité au contribuable d'apporter la preuve que la plus-value réalisée n'était pas spéculative et se trouve donc être suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X... a vendu par appartements en 1980 et 1981 moyennant le prix total de 731 000 F un immeuble d'habitation sis à Besançon qu'il avait acquis le 9 décembre 1974 pour la somme de 285 000 F et qu'il avait loué à divers locataires ; que les plus-values ainsi dégagées dont les montants ne sont pas contestés ot été regardées par l'administration comme imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en vertu des dispositions de l'article 35 A du code général des impôts ; que le requérant ne peut échapper à l'imposition du profit réalisé à l'occasion de la cession dont s'agit qu'en justifiant que l'achat n'a pas été fait dans une intention spéculative ;
Considérant que, si le requérant soutient que l'achat de l'immeuble en cause qu'il a conservé dans son patrimoine un certain nombre d'années n'a eu d'autre fin que de se procurer un revenu dans la perspective de sa retraite d'artisan coiffeur en le donnant en location sur la base de baux de six ans, ces circonstances ne démontrent pas l'absence de toute intention spéculative de sa part ; que la circonstance qu'il ait vendu cet immeuble pour financer, dans des conditions, d'ailleurs, particulièrement satisfaisantes, des travaux de rénovation imposés par la ville de Pontarlier sur un autre immeuble dont il était propriétaire dans cette localité, ce qui constitue une décision avisée de gestion de son patrimoine, ne constitue non plus la preuve de l'absence d'intention spéculative lors de l'achat ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon, dont le jugement est suffisamment motivé, a rejeté sa demande de décharge des impositions contestées ;
Sur les intérêts de retard :

Considérant que les intérêts de retard prévus par l'article 1728 du code général des impôts, qui n'ont pas le caractère de sanctions, sont dus de plein droit sur la base des impositions auxquelles ils s'appliquent ; que M. X... ne saurait donc, en tout état de cause, utilement faire valoir que ces intérêts de retard n'auraient pas fait l'objet d'une motivation particulière ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 78988
Date de la décision : 12/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L57


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1990, n° 78988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ribs
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78988.19901112
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