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12/11/1990 | FRANCE | N°79287

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 novembre 1990, 79287


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 10 septembre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la demande de Mme X... tendant à ce que l'hôpital-hospice de Sedan soit condamné à lui verser l'allocation de base prévue par le décret du 18 novembre 1980 en faveur des agents mentionnés à l'article L. 351-16 du co

de du travail ;
2°) condamne l'hôpital-hospice de Sedan à payer à...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 10 septembre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la demande de Mme X... tendant à ce que l'hôpital-hospice de Sedan soit condamné à lui verser l'allocation de base prévue par le décret du 18 novembre 1980 en faveur des agents mentionnés à l'article L. 351-16 du code du travail ;
2°) condamne l'hôpital-hospice de Sedan à payer à l'intéressée l'allocation de base pour la période allant jusqu'au 1er juillet, avec les intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de Mme Martine X... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l'hôpital-hospice de Sedan,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'hôpital-hospice de Sedan :
Considérant qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 16 janvier 1979 relative à l'aide aux travailleurs privés d'emploi et applicable à la date à laquelle ont pris fin les fonctions de Mme X..., les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ont droit, "en cas de licenciement et à la condition d'avoir été employés de manière permanente" à une allocation dite de perte d'emploi ; que selon le troisième alinéa du même article, les dispositions du premier alinéa "sont également applicables aux personnels qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée, alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent. Les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée de service continu exigé sont déterminées par voie réglementaire" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, ainsi que de celles du décret du 16 avril 1975 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-16 du code du travail, que les agents visés à ce troisième alinéa, comme ceux que vise le premier alinéa, ne peuvent bénéficier de l'allocation pour perte d'emploi que s'ils ont fait l'objet d'une meure de licenciement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée par l'hôpital-hospice de Sedan en qualité d'agent non titulaire pour une durée déterminée qui a expiré le 30 juin 1982 ; qu'ainsi, ses fonctions ont pris fin à cette date non par l'effet d'une mesure de licenciement, mais de plein droit, par l'arrivée de l'échéance normale de son engagement ; qu'il suit de là que Mme X... ne pouvait prétendre à l'octroi de l'allocation pour perte d'emploi alors même qu'en fait, l'hôpital-hospice de Sedan lui a alloué l'allocation de base instituée par le décret du 18 novembre 1980 pris pour l'application de l'article L. 351-16 du code du travail du 30 juin 1982 au 1er octobre 1982 ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que l'hôpital-hospice de Sedan soit condamné à lui verser, pour la période du 15 août 1982 au 1er juillet 1983, l'allocation de base instituée par le décret du 18 novembre 1980 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'hôpital-hospice de Sedan et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 79287
Date de la décision : 12/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-16
Décret 75-256 du 16 avril 1975
Décret 80-897 du 18 novembre 1980
Loi 79-32 du 16 janvier 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1990, n° 79287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:79287.19901112
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