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12/11/1990 | FRANCE | N°79765

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 novembre 1990, 79765


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... de la Réunion (97400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion soit condamnée à lui verser la somme de huit millions de francs ;
2°) condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à lui verser la somme de huit millions de

francs ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... de la Réunion (97400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion soit condamnée à lui verser la somme de huit millions de francs ;
2°) condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à lui verser la somme de huit millions de francs ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 75-603 du 10 juillet 1975 ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 octobre 1971 approuvant la convention nationale des médecins du 28 octobre 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Guy X... et de Me Delvolvé, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande la réparation du préjudice résultant pour lui de la décision du 6 juillet 1972 par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a décidé de ne plus se placer à son égard sous le régime de la convention nationale des médecins signée le 28 octobre 1971 et approuvée par arrêté interministériel en date du 29 octobre 1971 ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la convention nationale des médecins du 28 octobre 1971 :
Considérant que si le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, par décision du 19 février 1975, annulé l'arrêté interministériel du 29 octobre 1971 approuvant la convention nationale des médecins susmentionnée, l'article 10 de la loi du 10 avril 1975 a validé rétroactivement dans tous leurs effets cette convention, ses annexes et avenant, ainsi que leurs arrêtés d'approbation ; qu'ainsi, M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté du 29 octobre 1971 approuvant la convention nationale du 28 octobre 1971, pour soutenir qu'en se fondant sur les dispositions de cette convention pour décider de ne plus se placer à son égard sous le régime de la convention nationale, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a, par la décision litigieuse, fait application de dispositions qui n'étaient pas légalement applicables ;
Sur le moyen tiré de l'inapplicabilité de la convention nationale des médecins aux dépassements ayant entraîné la mesure de déconventionnement :

Considérantqu'il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en date du 6 juillet 1972 et du procès-verbal de la réunion de la commission médico-sociale paritaire départementale en date du 28 juin 1972 que les dépassements d'honoraires ayant donné lieu à la décison de déconventionnement litigieuse concernaient la période de novembre 1971 à mai 1972, période pendant laquelle la convention nationale était applicable, et non, comme l'indique à tort la lettre de demande d'explications que la commission médico-sociale paritaire a adressée le 5 mai 1972 à M. X..., la période de septembre et octobre 1971 antérieure à l'entrée en vigueur de ladite convention nationale ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 de la convention nationale :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas été mis à même, en méconnaissance des dispositions de l'article 17 de la convention nationale des médecins applicable, de fournir des justifications sur les dépassements d'honoraires relevés à son encontre ; que, par suite, la décision prononçant le déconventionnement de M. X... est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, constitutive d'une faute de service de nature à engager la responsabilité de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation de M. X... :
Considérant, toutefois, que cette faute de service ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, une décision de déconventionnement identique avait pu être légalement prise à l'encontre de M. X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que durant la période courant du mois de novembre 1971 au mois de mai 1972, M. X... a effectué plus de deux cents actes médicaux pour lesquels il a demandé des honoraires excédant en moyenne le double les tarifs conventionnels, sans que ces dépassements soient justifiés par des circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière de ses malades, et alors qu'il ne figurait pas sur la liste des praticiens bénéficiant d'un droit permanent à dépassement prévue à l'article 16 2 de la convention nationale ; que les agissements susmentionnés, dont la réalité n'est pas contestée par M. X... étaient de nature à justifier une décision de déconventionnement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion soit condamnée à lui payer une somme de huit millions de francs en réparation du préjudice que lui aurait causé la décision litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 79765
Date de la décision : 12/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - RELATIONS AVEC LA SECURITE SOCIALE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - CONVENTION NATIONALE DES MEDECINS (ARTICLE L - 162-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE).


Références :

Arrêté du 29 octobre 1971
Loi 75-603 du 10 juillet 1975 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1990, n° 79765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:79765.19901112
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