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12/11/1990 | FRANCE | N°84609

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 12 novembre 1990, 84609


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune d' Agen, département du Lot et Garonne,
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune d' Agen, département du Lot et Garonne,
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., licencié en mars 1981, alors qu'il était âgé de 52 ans, de son emploi de chef du personnel dans une entreprise située à Agen, Lot-et-Garonne, où il avait son domicile, n'a pu retrouver un emploi, fin mars 1981, qu'à Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard) à 400 km. ; que s'il a nonobstant maintenu son domicile à Agen, où sa femme a continué de résider, il doit être regardé comme justifiant de cet éloignement par la charge, incombant à cette dernière, de son père et de sa mère, alors âgés de 83 et 85 ans, invalides tous deux et ayant besoin de l'assistance d'une tierce personne et par l'impossibilité, dans les circonstances de l'époque, de transférer le domicile de ces beaux parents, demeurant à Agen à proximité de leur fille, à Saint-Hippolyte-du-Fort ; que, justifiant ainsi de ce que l'éloignement du lieu de son travail de son domicile ne présentait pas un caractère anormal, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1981, 1982 et 1983 à raison des frais réels de déplacement, dont le service ne conteste, ni la réalité, ni le montant, entraînés par sa double résidence ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 18 novembre 1986, est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 84609
Date de la décision : 12/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1990, n° 84609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84609.19901112
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