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12/11/1990 | FRANCE | N°94050

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 novembre 1990, 94050


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1988 et 6 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre chargé de la santé et de la famille en date du 30 avril 1986 annulant l'arrêté préfectoral du 25 mars 1986 l'autorisant à créer par voie dérogatoire une officine de pharmacie à Or

aison ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1988 et 6 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre chargé de la santé et de la famille en date du 30 avril 1986 annulant l'arrêté préfectoral du 25 mars 1986 l'autorisant à créer par voie dérogatoire une officine de pharmacie à Oraison ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme Michèle Y... épouse X... et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par un arrêté en date du 30 avril 1986, le ministre délégué auprès du ministre chargé des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille a annulé l'arrêté du 25 mars 1986 par lequel le préfet, commissaire de la République, a autorisé Mme X... à créer par voie dérogatoire une officine de pharmacie à Oraison ; que cet arrêté ministériel était motivé par l'antériorité de la demande de M. Z... de création par voie dérogatoire d'une officine dans la même localité, M. Z... ayant déposé son dossier à la préfecture cinq heures avant Mme X... ;
Considérant que l'autorité administrative doit, pour fixer l'ordre de priorité des demandes de licence présentées en application des articles L. 570 et L. 571 du code de la santé publique, tenir compte des dates auxquelles les intéressés ont, pour la première fois, posé leur candidature pour l'ouverture d'une officine nouvelle dans la localité ; que lesdites demandes ne peuvent toutefois prendre rang qu'à compter du moment où elles sont accompagnées des pièces justificatives dont la production est exigée par les textes en vigueur ; qu'il résulte notamment de l'article L. 570 susmentionné, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté selon lequel la licence "fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée", que le pharmacien qui sollicite une licence doit, à l'appui de sa demande, justifier, avec une précision suffisante, de la possibilité juridique qu'il aura de réaliser les aménagements nécessaires dans le local où il entend exploiter son officine ; qu'en outre, en vertu de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la même date, un permis de construire était exigé pour les modifications extérieures apportées aux constructions existantes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le local dans lequel M. Z... entendait installer une officine de pharmacie comportait une véranda empiètant sur le domaine public ; que la suppression éventuelle de la véranda nécessitait, en tout état de cause, un permis de construire ; que le dossier présenté par M. Z... à l'appui de sa demande ne comportait aucune pièce indiquant soit que M. Z..., au cas où il comptait conserver cette véranda, était titulaire d'une autorisation d'occuper le domaine public, soit qu'il bénéficiait du permis de construire nécessaire à la transformation et à l'aménagement de la façade du local ; qu'ainsi, dans aucune de ces deux hypothèses, ledit dossier ne pouvait être regardé comme complet ; que, dès lors, en se fondant pour annuler l'arrêté préfectoral accordant une licence à Mme X..., sur l'antériorité de la demande de M. Z... le ministre a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre chargé des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille en date du 30 avril 1986 ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 octobre 1987 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre chargé des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille en date du 30 avril 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Z... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 94050
Date de la décision : 12/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - PROCEDURE.


Références :

Arrêté du 25 mars 1986
Arrêté du 30 avril 1986
Code de la santé publique L570, L571, L421-1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1990, n° 94050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94050.19901112
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