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12/11/1990 | FRANCE | N°94778

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 novembre 1990, 94778


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 1er février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé, à la demande de la société anonyme Matra, dont le siège est à Paris, (75116) ... par l'inspecteur du travail de Blois les 12 et 18 septembre 1985 confirmées et complétées par le directeur régional du travail et de l'emploi de la région Centre le 21 janvier 1986 par lesquelles l'administrati

on a exigé la modification des points I.B.1 du règlement intérieur...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 1er février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé, à la demande de la société anonyme Matra, dont le siège est à Paris, (75116) ... par l'inspecteur du travail de Blois les 12 et 18 septembre 1985 confirmées et complétées par le directeur régional du travail et de l'emploi de la région Centre le 21 janvier 1986 par lesquelles l'administration a exigé la modification des points I.B.1 du règlement intérieur de son établissement de Salbris et les points 1-2-1 du règlement intérieur de son établissement de Selles-Saint-Denis ;
2°) rejette la demande présentée pour la société anonyme Matra,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de la société Matra,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; - les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'en vertu de l'article L. 122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché" ; qu'aux termes des articles L.122-37 et L.122-38, l'inspecteur du travail "peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35", et que sa décision "peut faire l'objet ... d'un recours devant le directeur régional du travail et de l'emploi" ; qu'en vertu de l'article R.232-24 du code du travail "Les vestiaires doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ... . Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas. Elles sont nettoyées dans les conditions fixées par le règlement d'atelier." ;
Considérant que l'article 1-B-1 du règlement intérieur de l'établissement de Salbris de la société Matra et l'article 1-2-1 du règlement intérieur de l'établissement de Selles-Saint-Denis de la mêe société disposent que : "Le vestiaire ou l'armoire individuelle mis à la disposition des salariés pour leurs vêtements doit être conservé dans un constant état de propreté ; ceux-ci ne doivent l'utiliser que pour l'usage auquel il est destiné, un contrôle du respect de ces obligations pourra être effectué en présence de l'intéressé. Par ailleurs, le personnel doit en laisser effectuer la désinfection sur demande de la direction." ;

Considérant que les établissements susmentionnés utilisent pour leurs fabrications des matériels dangereux et des substances explosives, et que des vols éventuels seraient susceptibles d'engendrer des risques d'une particulière gravité ;
Considérant qu'en dehors des opérations périodiques de nettoyage prévues par le dernier alinéa de l'article R.232-24 du code du travail, et dont les salariés intéressés doivent être prévenus par avance, l'employeur ne peut faire procéder au contrôle de l'état et du contenu des vestiaires ou armoires individuelles, en présence des intéressés sauf cas d'empêchement exceptionnel, que si ce contrôle est justifié par les nécessités de l'hygiène ou de la sécurité ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des risques précités, qui rendent nécessaires des mesures particulières en matière de sécurité, les règlements intérieurs litigieux n'apportent pas de restrictions excessives au droit des personnes ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé les décisions de l'inspecteur du travail de Blois en date des 12 et 18 septembre 1985 et les décisions du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Centre en date du 21 janvier 1986 en tant qu'elle subordonnent les contrôles à l'existence de circonstances exceptionnelles ou de présomptions graves et en tant qu'elles exigent le consentement exprès des salariés ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALESET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Matra et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 94778
Date de la décision : 12/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL


Références :

Code du travail L122-34, L122-35, L122-37, L122-38, R232-24


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1990, n° 94778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94778.19901112
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