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12/11/1990 | FRANCE | N°95749

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 novembre 1990, 95749


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant 8, avenue maréchal Foch à Nouméa, Nouvelle Calédonie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 21 décembre 1987, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 févri...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant 8, avenue maréchal Foch à Nouméa, Nouvelle Calédonie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 21 décembre 1987, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970, les candidats doivent "justifier" qu'ils satisfont aux conditions prévues par cet article ; que selon l'article 7 du même décret : "L'instruction des demandes a lieu au vu du dossier du candidat. Toutefois, les commissions peuvent procéder à l'audition des candidats et recueillir tous renseignements qui lui paraissent utiles à l'appréciation de l'expérience professionnelle de ceux-ci" ; qu'il résulte de ces termes mêmes que la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 n'est pas tenue de procéder à un supplément d'instruction en demandant aux candidats des informations supplémentaires ; qu'ainsi, la commission nationale a pu, sans entacher sa décision d'irrégularité, se fonder sur les seuls documents fournis par le candidat pour refuser sa demande d'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables agrées ;
Sur la légalité interne :
Considérant que, pour être autorisé à s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable au titre de l'article 7 bis de l'ordonance du 19 septembre 1945, M. X... a demandé le bénéfice de l'article 2 du décret du 19 février 1970, dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, qui dispose que : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau ... lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ... 3°) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a occupé de 1970 à 1973 les fonctions de chef-comptable à la "société du Chalandage" puis à partir de 1983 les fonctions de "comptable libéral agréé" au sens de la délibération n° 477 e l'assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie et dépendances réglementant la profession de comptable libéral agréé en Nouvelle Calédonie et dépendances ; que la commission nationale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que lorsqu'il exerçait, de 1976 à 1983, l'activité de syndic administrateur judiciaire, M. X... n'avait pas exercé d'activités consistant principalement en l'exécution de travaux d'organisation et de révision de comptabilité et ne satisfait pas ainsi à la condition de quinze ans prévue par ces dispositions ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 21 décembre 1987, la commission nationale lui a refusé l'autorisation demandée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2, art. 7, art. 5
Décret 85-927 du 30 août 1985


Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 1990, n° 95749
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 12/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95749
Numéro NOR : CETATEXT000007775495 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-12;95749 ?
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