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12/11/1990 | FRANCE | N°96721

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 novembre 1990, 96721


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 5 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 janvier 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé, d'une part, la décision du directeur régional du travail et de l'emploi d' Auvergne en date du 30 décembre 1983 en tant qu'elle portait sur l'article 24, alinéa 2, du règlement intérieur élaboré par la Compagnie de Signaux et d'Entreprise

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Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 5 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 janvier 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé, d'une part, la décision du directeur régional du travail et de l'emploi d' Auvergne en date du 30 décembre 1983 en tant qu'elle portait sur l'article 24, alinéa 2, du règlement intérieur élaboré par la Compagnie de Signaux et d'Entreprises Electriques (C.S.E.E.) pour son établissement de Riom, d'autre part, la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 28 juin 1984, en tant qu'elle portait sur la note de service relative à l'utilisation du téléphone dans l'entreprise,
2°) rejette la demande présentée par la Compagnie de Signaux et d'Entreprises Electriques devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'elle tendait à l'annulation des dispositions précitées de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; - les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'aux termes de l'article L. 122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu de l'article L.122-37, l'inspecteur du travail peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35 ; qu'enfin, l'article L.122-38 dispose que : "la décision de l'inspecteur du travail ... peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ..." ;
Considérant que la Compagnie de Signaux et d'Entreprises Electriques a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du directeur régional du travail et de l'emploi d' Auvergne en date du 30 décembre 1983 et la décision du miistre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 28 juin 1984 exigeant la modification ou la suppression de plusieurs dispositions du règlement intérieur qu'elle a établi pour son établissement de Riom ;

En ce qui concerne l'article 24 alinéa 2, du règlement intérieur :
Considérant que le deuxième alinéa de l'article 24 du règlement intérieur dispose que : "en raison de l'obligation faite au chef d'entreprise d'assurer la sécurité dans l'entreprise, la direction pourra imposer l'alcootest aux salariés occupés à l'exécution de certains travaux ou à la conduite de certains engins ou machines, dans les cas où l'état d'imprégnation alcoolique constitue un danger pour les intéressés ou leur environnement" ;
Considérant, d'une part, que l'employeur n'est pas tenu de préciser que le contrôle dont il s'agit s'effectuera en présence d'un tiers ; que d'autre part, la soumission à l'épreuve de l'alcootest prévue par le règlement intérieur ne pouvant avoir pour objet que de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse, et non de permettre à l'employeur de faire constater par ce moyen une éventuelle faute disciplinaire, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, confirmant la décision du directeur régional du travail et de l'emploi d' Auvergne en date du 30 décembre 1983, ne pouvait légalement exiger que les dispositions précitées fussent modifiées afin de préciser que le salarié a la faculté de demander "une contre- expertise chez un médecin de son choix" ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision ministérielle précitée, en tant qu'elle exigeait la modification des dispositions précitées de l'article 24, alinéa 2, du règlement intérieur ;

En ce qui concerne la note de service relative à l'utilisation du téléphone dans l'entreprise :
Considérant que la note de service en date du 8 septembre 1981 relative aux communications téléphoniques personnelles avec l'extérieur se borne à indiquer d'une part, que du fait de l'existence de deux appareils à pré- paiement dans les locaux de l'usine de Riom, le standard téléphonique "ne passera plus de communication personnelle", et, d'autre part, que "du fait de la saturation de l'installation téléphonique, les appels personnels venant de l'extérieur ne seront plus, sauf urgence, passés à leurs destinataires" ; que ces informations sur le fonctionnement d'un service général de l'entreprise ne sauraient être regardées comme établissant une règle générale et permanente relative à la discipline entrant dans le champ d'application de l'article L.122-34 du code du travail ; que, dans ces conditions, la note de service précitée ne relevait pas des matières mentionnées à l'article L.122-34 et ne pouvait pas être regardée comme une adjonction au règlement intérieur ; qu'en conséquence, l'inspecteur du travail ne pouvait pas en demander la modification sur le fondement de l'article L.122-37 ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du ministre réformant sur ce point celle du directeur régional et confirmant la décision de l'inspecteur du travail enjoignant à l'entreprise de modifier la note en y introduisant une réserve au profit des représentants du personnel élus ou désignés ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie de Signaux et d'Entreprises Electriques et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 96721
Date de la décision : 12/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR -Champ d'application du réglement intérieur tel que défini à l'article L.122-34 du code du travail - Dispositions étrangères au champ d'application - Dispositions relatives aux communications téléphoniques personnelles des salariés avec l'extérieur.

66-03-01 Note de service relative aux communications téléphoniques personnelles avec l'extérieur se bornant à indiquer, d'une part, que du fait de l'existence de deux appareils à pré-paiement dans les locaux d'une usine, le standard téléphonique "ne passera plus de communication personnelle", et, d'autre part, que "du fait de la saturation de l'installation téléphonique, les appels personnels venant de l'extérieur ne seront plus, sauf urgence, passés à leurs destinataires". Ces informations sur le fonctionnement d'un service général de l'entreprise ne sauraient être regardées comme établissant une règle générale et permanente relative à la discipline entrant dans le champ d'application de l'article L.122-34 du code du travail. Dans ces conditions, la note de service précitée ne relevait pas des matières mentionnées à l'article L.122-34 et ne pouvait pas être regardée comme une adjonction au règlement intérieur. En conséquence, l'inspecteur du travail ne pouvait pas en demander la modification sur le fondement de l'article L.133-37.


Références :

Code du travail L122-34, L122-35


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1990, n° 96721
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Dutreil
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:96721.19901112
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