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12/11/1990 | FRANCE | N°97282

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 novembre 1990, 97282


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... Milly-sur-Thérain ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 1986 par lequel le maire de Milly-sur-Thérain lui a refusé un permis de construire une maison d'habitation, un garage et une serre,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-514 du...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... Milly-sur-Thérain ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 1986 par lequel le maire de Milly-sur-Thérain lui a refusé un permis de construire une maison d'habitation, un garage et une serre,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-514 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré par M. X... de ce que le mémoire en défense présenté au nom de l'Etat devant le tribunal administratif d' Amiens n'aurait pas été signé par le préfet de l'Oise manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Milly-sur-Thérain du 10 octobre 1986 en tant qu'il refuse le permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation et d'un garage :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles NC 1 et NC 2 du plan d'occupation des sols de la commune de Milly-sur-Thérain rendu public le 14 mars 1986, applicables à la zone où est situé le terrain de M. X..., que les constructions à usage d'habitation ne sont admises dans cette zone que si elles sont "directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole" ;
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient qu'il pratique la polyculture sur un terrain de 7 800 m2 et qu'il exploite à des fins horticoles un étang de 700 m2, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que s'il est établi que le requérant projetait d'exploiter une serre de 296 m2 destinée à des cultures horticoles, le maire de Milly-sur-Thérain n'a pas fait une application inexacte des dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune en estimant qu'eu égard à la faible superficie de cette serre, il n'existait pas d'exploitation agricole à laquelle la maison d'habitation pour laquelle le permis de construire était demandé aurait pu être regardée comme directement liée et nécessaire ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 188-4 du code rural, relatives à la surface minimum d'installation, auraient été implicitement abrogées, en ce qui concerne les cultures sous serres, par le décret du 14 mars 1986 mdifiant l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, enfin, qu'à la supposer établie, la circonstance que l'administration aurait contraint à tort M. X... à recourir à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de sa demande de permis est sans influence sur la légalité de la décision rejetant cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 1986 en tant que cet arrêté refuse de lui accorder un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation et d'un garage ;
Sur la légalité de l'arrêté du 10 octobre 1986 en tant qu'il refuse le permis de construire pour l'édification d'une serre de 296 m 2 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 14 mars 1986 et applicable, à la date de l'arrêté attaqué : "Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : ... l) les chassis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1,50 mètre sans toutefois dépasser 4 mètres, et dont la surface hors euvre brute n'excède pas 2 000 mètres carrés sur un même terrain ..." ; que, dès lors, aucune disposition réglementaire ne subordonnait la construction d'une serre de 296 m2 à la délivrance d'un permis de construire ; qu'ainsi, l'arrêté du maire de Milly-sur-Thérain est entaché d'erreur de droit en tant qu'il refuse à M. X... l'autorisation de construire une serre ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 1986, en tant qu'il refuse le permis de construire une serre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Amiens en date du 16 février 1988, en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du mairede Milly-sur-Thérain du 10 octobre 1986 en tant qu'il refuse le permis de construire une serre, et l'arrêté du 10 octobre 1986 en tant qu'il refuse le permis de construire une serre sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 97282
Date de la décision : 12/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Arrêté du 10 octobre 1986
Code de l'urbanisme R422-2
Code rural 188-4
Décret 86-514 du 14 mars 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1990, n° 97282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97282.19901112
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