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12/11/1990 | FRANCE | N°97357

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 novembre 1990, 97357


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 avril 1988 et 3 mai 1988, présentés par Mme Christine X..., demeurant Claret à Saint-Mathieu-de-Tréviers (34270) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 juillet 1987 par laquelle le président du conseil général de l' Hérault a rejeté sa demande d'aide financière au titre de l'aide sociale à l'enfance ;
2

) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 avril 1988 et 3 mai 1988, présentés par Mme Christine X..., demeurant Claret à Saint-Mathieu-de-Tréviers (34270) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 juillet 1987 par laquelle le président du conseil général de l' Hérault a rejeté sa demande d'aide financière au titre de l'aide sociale à l'enfance ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 42 et 43 du code de la famille et de l'aide sociale, l'aide à domicile, qui constitue l'une des prestations d'aide sociale à l'enfance, peut comporter le versement d'aides financières "lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes" ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 16 juillet 1987, le président du conseil général de l' Hérault a rejeté la demande d'aide financière présentée par Mme X... au motif que l'intéressée pouvait recevoir une aide de sa famille ; que Mme X..., qui se borne à faire état de ses difficultés financières, ne conteste pas l'exactitude matérielle de ce motif et n'invoque aucune erreur de droit ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision susmentionnée du 16 juillet 1987 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de l' Hérault et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 97357
Date de la décision : 12/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE.

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 42, 43


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1990, n° 97357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97357.19901112
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