Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1988 et 5 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Esther Y..., demeurant centre commercial BAB 2 à Anglet (64600) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1984 autorisant M. X... à créer par voie dérogatoire une officine de pharmacie à Anglet ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins de la population l'exigent" ; que, par application de cette disposition, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé à M. X..., par un arrêté en date du 15 novembre 1984, l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie dans le quartier des Pontots à Anglet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le quartier précité comptait au recensement de 1982 une population résidente d'environ 3 400 habitants ; qu'à ce chiffre, il convient d'ajouter celui des personnes suceptibles d'habiter les immeubles construits depuis 1982 ou en cours de construction, soit environ 2000 ;
Considérant dans ces conditions que l'officine que Mme Y... avait été autorisée à créer en juin 1984 dans le centre commercial Bab 2, lequel est situé dans le même quartier, par voie de transfert d'une office également implantée dans ce quartier, ne pouvait à elle seule à satisfaire les besoins de la population dudit quartier, encore augmentés par l'importante population de passage fréquentant le centre commercial ; qu'il suit de là que le commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques n'a commis aucune erreur en autorisant M. X... à créer une deuxième officine dans le quartier dont il s'agit ; que par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre ladite autorisation ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décisin sera notifiée à Mme Y..., à M.Ginibrière et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.