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14/11/1990 | FRANCE | N°114818

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 novembre 1990, 114818


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Dr Y... LE GOFF, par Me X... avocat au Conseil d'Etat ; le Dr LE GOFF demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 7 décembre 1989 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant deux mois et subordonnant la reprise de son activité professionnelle à un examen constatant son aptitude ;
2°) ordonne le sursis à l'exéc

ution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Dr Y... LE GOFF, par Me X... avocat au Conseil d'Etat ; le Dr LE GOFF demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 7 décembre 1989 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant deux mois et subordonnant la reprise de son activité professionnelle à un examen constatant son aptitude ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de M. LE GOFF et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 460 du code de la santé publique dispose : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer ... Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés ... en cas de carence de l'intéressé ... la désignation sera faite à la demande du conseil régional par le président du tribunal de grande instance ... l'expertise ... doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional ... Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande ... l'affaire est portée devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre" ;
Considérant, en premier lieu, que la décision de la section disciplinaire de l'ordre national des médecins, qui prononce à l'encontre du Dr LE GOFF une suspension du droit d'exercer la médecine au vu d'un rapport régulièrement établi par trois experts, en raison de son état pathologique, n'a pas un caractère disciplinaire ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 460 ne distinguent pas entre les motifs qui peuvent retarder l'intervention de la décision du conseil régional ; que, par suite, la circonstance que le dépassement du délai imparti audit conseil pour statuer ayant entraîné la transmission à la section disciplinaire du conseil de l'ordre, lui aurait été imputable, n'est de nature à entacher ni la régularité de la procédure suivie devant la section disciplinaire ni la légalité de la décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. LE GOFF ait accepté, à compter du 21 novembre 1989, de se soumettre à l'expertise ordonnée par le conseil régional de l'ordre des médecins ;
Considérant, en quatrième lieu, que la section disciplinaire du conseil de l'ordre des médecins a pu, en application de l'article L. 460 alinéa 4, légalement subordonner la reprise de l'activité professionnelle de M. LE GOFF à une seconde expertise ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces figurant au dossier que le comportement professionnel de l'intéressé révélait, à la date de la décision attaquée, un état pathologique susceptible d'être regardé comme dangereux pour l'exercice de sa profession de médecin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LE GOFF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil national a décidé de le suspendre pour deux mois de son droit d'exercer et de subordonner la reprise de son activité professionnelle à une expertise médicale ;
Article 1er : La requête du Dr LE GOFF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr LE GOFF, auprésident du conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité,chargé de la santé.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - CONSEILS REGIONAUX.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - MESURES PRESENTANT OU NON UN CARACTERE DISCIPLINAIRE.


Références :

Code de la santé publique L460


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 1990, n° 114818
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 14/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 114818
Numéro NOR : CETATEXT000007783387 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-14;114818 ?
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