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14/11/1990 | FRANCE | N°49409

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 novembre 1990, 49409


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 1983 et 20 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... LONG X..., demeurant ... ; M. Y... LONG X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 décembre 1981 par laquelle le directeur général du centre national de la recherche scientifique a rejeté sa demande d'obtention de moyens financiers supplémentaires ;
2° annule pour exc

ès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 1983 et 20 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... LONG X..., demeurant ... ; M. Y... LONG X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 décembre 1981 par laquelle le directeur général du centre national de la recherche scientifique a rejeté sa demande d'obtention de moyens financiers supplémentaires ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 71-279 du 14 avril 1971 ;
Vu le décret n° 80-900 du 17 novembre 1980 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y... LONG X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... LONG X..., maître de recherche au CNRS, qui était affecté depuis 1959 à l'institut de physique nucléaire, laboratoire rattaché à l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules, a été repris en gestion en 1980 par le CNRS tout en demeurant installé dans les locaux dépendant de l'institut de physique nucléaire ; que, depuis le 1er juillet 1981, son activité au sein du CNRS a été réduite à mi-temps par suite de sa mise à la disposition, à mi-temps, de la commission centrale des marchés ; que, par une réclamation adressée le 4 septembre 1981 au directeur général du CNRS, il a, après avoir rappelé le caractère irrégulier de la situation dans laquelle il avait été, selon lui, antérieurement placé lorsqu'il était affecté à l'institut de physique nucléaire, demandé à cette autorité de le doter d'un budget et de moyens techniques suffisants pour assurer ses activités de recherches ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 1981 par laquelle le directeur général du CNRS, saisi de cette réclamation, a fait connaître à M. Y... LONG X... qu'il continuerait à bénéficier des locaux et des moyens techniques laissés à sa disposition par l'institut de physique nucléaire et d'une allocation budgétaire versée par le CNRS pour la poursuite, à mi-temps, de ses activités de recherches ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision attaquée en tant qu'elle méconnaîtrait les droits du requérant à être placé dans une situation statutaire régulière :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la réclamation adressée par le requérant le 4 septembre 1981 ne comportait aucune demande relative à sa situation statutaire ; que la lettre du directeur général du CNRS du 9 décembre 1981, qui n'annonce aucune modification de ladite situation, ne contient pas ainsi décision sur ce point ; que, par suite, M. Y... LONG X..., qui n'était pas recevable à présenter les conclusions susmentionnées, n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris les a rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision attaquée en tant qu'elle accorderait au requérant des moyens matériels et financiers insuffisants pour lui permettre de conduire ses activités de recherche :
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens de recherche attribués au requérant ont été soumis à l'avis du conseil scientifique de l'institut de physique nucléaire et de la section X du comité national du CNRS ; que si M. Y... LONG X... soutient que d'autres commissions auraient dû être consultées, il n'assortit cette allégation d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, d'autre part, que la décision susmentionnée n'entre dans aucune des catégories d'actes que la loi susvisée du 11 juillet 1979 oblige à motiver ;
Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, que M. Y... LONG X... n'invoque aucune disposition de son statut de maître de recherche au CNRS lui ouvrant droit à bénéficier d'une quantité définie de moyens financiers et techniques pour la conduite de ses activités de recherches ;
Considérant, d'autre part, qu'en déterminant, ainsi qu'il l'a fait, les moyens en locaux et installations techniques et les crédits budgétaires dont pouvait disposer M. Y... LONG X..., dont l'activité de recherche était réduite à mi-temps, le directeur général du CNRS n'a entaché sa décision ni d'une discrimination illégale ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... LONG X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions susmentionnées ;
Article 1er : La requête de M. Y... LONG X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... LONGDEN, au CNRS et au ministre de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 1990, n° 49409
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 14/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49409
Numéro NOR : CETATEXT000007785666 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-14;49409 ?
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