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14/11/1990 | FRANCE | N°50831

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 novembre 1990, 50831


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1983 et 26 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Noëlly X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 3 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés des 26 juin et 20 juillet 1981, par lesquels le ministre de l'éducation nationale l'a placée en congé de longue durée, puis admise à faire valoir ses droits à la retraite,
2°/ annule pour excès

de pouvoir ces arrêtés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 7...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1983 et 26 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Noëlly X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 3 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés des 26 juin et 20 juillet 1981, par lesquels le ministre de l'éducation nationale l'a placée en congé de longue durée, puis admise à faire valoir ses droits à la retraite,
2°/ annule pour excès de pouvoir ces arrêtés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mlle Noëlly X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le comité médical :
Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle n'a pu présenter sa défense devant le comité médical ni faire entendre un médecin de son choix, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 25 novembre 1980, elle a eu connaissance des conclusions du rapport du spécialiste agréé préparé pour le comité médical dont la réunion était prévue pour le 16 janvier 1981 ; qu'il lui a été précisé que son médecin pouvait prendre connaissance de son dossier médical et présenter ses observations devant le comité ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure ne saurait être accueilli ;
Sur la régularité en la forme de l'arrêté du 26 juin 1981 :
Considérant que la décision par laquelle l'administration place d'office un agent en congé de longue durée puis en disponibilité n'entre pas dans le champ d'application des décisions énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'au surplus, l'arrêté a été précédé d'une procédure contradictoire et vise le procès-verbal du comité médical dont la réunion avait été notifiée à Mlle X... ainsi que le jugement du tribunal administratif du 13 décembre 1979 en vertu duquel il est pris ;
Sur la légalité :
Considérant, d'une part, que Mlle X... soutient que les arrêtés par lesquels le ministre de l'éducation nationale, en exécution d'un jugement antérieur, a régularisé sa situation administrative à la suite de l'annulation des décisions la mettant en congé de longue durée ne pouvaient avoir d'effet que pour l'avenir ;

Considérant que, s'il est de principe que les décisions de l'autorité administrative, à moins qu'elles ne soient prises pour l'exécution d'une loi ayant effet rétroactif, ne peuvent statuer que pour l'avenir, cette règle comporte une exception lorsqu'elles sont prises en exécution d'une décision juridictionnelle qui, par les annulations qu'elle prononce, entraîne nécessairement certains effets dans le passé, à raison même de ce que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n'être jamais intervenus ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation de sa mise en congé de longue durée par le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 1979, l'administration était tenue de procéder à un nouvel examen de la situation de Mlle X... à compter de la date de sa mise en congé de longue durée initiale, ainsi qu'elle l'a fait pour aboutir aux arrêtés contestés, la plaçant dans la même position pour la même période, à la suite d'une nouvelle procédure ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que Mlle X... était apte au service lors de son recrutement et qu'elle ait produit ultérieurement des certificats médicaux attestant son aptitude est sans influence sur la décision attaquée ;
Considérant enfin que, ni par l'effet de sa mise en congé initiale, ni par celui du jugement en prononçant l'annulation, Mlle X... ne s'est trouvée radiée des cadres ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à prétendre, qu'à la suite de cette annulation, elle devait être réintégrée dans l'attente de la régularisation rendue nécessaire par le même jugement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... etau ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX - PROCEDURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.


Références :

Arrêté du 26 juin 1981
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 1990, n° 50831
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 14/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50831
Numéro NOR : CETATEXT000007802073 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-14;50831 ?
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