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14/11/1990 | FRANCE | N°55706

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 14 novembre 1990, 55706


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant à "la Chataigneraie", Artigues près de Bordeaux, (33370) Tresses ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1971 à 1974 dans les rôles de la commune d'Artigues près Bordeaux ;
2°) lui accorde la décharge des impo

sitions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant à "la Chataigneraie", Artigues près de Bordeaux, (33370) Tresses ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1971 à 1974 dans les rôles de la commune d'Artigues près Bordeaux ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel ... l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription" ;
Considérant que l'administration a accordé à Mme X..., sur le fondement de ce texte, le bénéfice de l'étalement sur les années 1971 à 1975 d'un revenu exceptionnel que celle-ci avait perçu en 1975 ; que, pour contester les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises en conséquence à sa charge au titre des années 1971 à 1974, Mme X... soutient que lesdites années étaient atteintes par la prescription en 1980, année au cours de laquelle les rôles supplémentaires litigieux ont été mis en recouvrement ;
Mais considérant que, pour la détermination des années non couvertes par la prescription comme pour celle du délai pendant lequel l'administration peut mettre en recouvrement les impositions supplémentaires résultant de la demande du contribuable, la prescription prévue à l'article 1966 du même code doit être calculée à compter du 31 décembre de l'année de réalisation du revenu ; qu'ainsi l'étalement du revenu exceptionnel perçu par la requérante en 1975 pouvait se faire sur les années 1971 à 1975 ; qu'il résulte, d'autre part, de l'instruction que le délai de répétition ouvert à l'administration a été, en l'espèce, interrompu par la notification de redressement adressée le 29 juillet 1976 à Mme X... ; qu'il n'était donc expiré, ni le 8 août 1980, date de la mise en recouvrement des impositions litigieuses relatives à l'année 1974, ni le 8 octobre 1980, date de la mise en recouvrement des impositions litigieuses relatives aux années 1971 et 1972, ni le 8 novembre 1980, date de la mise en recouvrement des impositions litigieuses relatives à l'année 1973 ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS -Détermination des années pendant lesquelles l'administration peut mettre en recouvrement des impositions (1).

19-04-01-02-03-03 Pour la détermination des années non couvertes par la prescription comme pour celle du délai pendant lequel l'administration peut mettre en recouvrement les impositions supplémentaires résultant d'une demande d'étalement, la prescription prévue à l'article 1966 du même code doit être calculée à compter du 31 décembre de l'année de réalisation du revenu. Ainsi l'étalement d'un revenu exceptionnel perçu en 1975 pouvait se faire sur les années 1971 à 1975. Le délai de répétition ouvert à l'administration a été, en l'espèce interrompu par une notification de redressement adressée en 1976. Il n'était donc pas expiré lorsque, en 1980, l'administration a mis en recouvrement les impositions établies au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974.


Références :

CGI 163, 1966

1.

Cf. Section 1973-03-09, n° 80386, p. 209


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 1990, n° 55706
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 14/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55706
Numéro NOR : CETATEXT000007631008 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-14;55706 ?
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