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14/11/1990 | FRANCE | N°57363

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 14 novembre 1990, 57363


Vu la requête enregistrée le 1er mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée MAC INERNEY, dont le siège est ..., représentée par M. Armand Bidet, dûment mandaté par son liquidateur ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1975 et de contribution exceptionnelle au titre de l'année

1976 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du...

Vu la requête enregistrée le 1er mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée MAC INERNEY, dont le siège est ..., représentée par M. Armand Bidet, dûment mandaté par son liquidateur ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1975 et de contribution exceptionnelle au titre de l'année 1976 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part qu'en vertu des dispositions de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs, l'avertissement du jour de l'audience n'est adressé qu'aux justiciables qui en font la demande ; que la société à responsabilité limitée MAC INERNEY qui n'avait pas présenté de demande en ce sens n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait statuer, comme il l'a fait, sans l'avoir convoquée ; que si la société fait, d'autre part, grief au jugement attaqué de n'avoir statué ni sur l'incompétence, dans les circonstances de l'espèce, de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ni sur la charge de la preuve, il résulte, toutefois, de l'examen de la décision rendue par les premiers juges que ce moyen manque en fait ; que la société n'est enfin pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif ait statué au fond sans se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration à la demande introductive d'instance ;
Sur les conclusions en décharge de la contribution exceptionnelle due au titre de l'année 1976 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1940-3 du code général des impôts repris à l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ..." ; qu'il résulte de l'instruction que, préalablement à la demande introductive d'instance par laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions en décharge de la contribution exceptionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976, la société requérante n'a contesté, dans la réclamation qu'elle a formée le 7 août 1979 devat l'administration, que la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui avait été assignée au titre de l'année 1975 à l'exclusion, par conséquent, de la contribution exceptionnelle qui constitue un impôt distinct de l'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de la société tendant à la décharge de la contribution exceptionnelle ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1975 :
En ce qui concerne la compétence de la commission départementale :

Considérant qu'il ressort de l'examen de l'avis émis par la commission départementale des impôts que celui-ci a seulement porté sur les modalités selon lesquelles la société a revendu en 1975 l'immeuble à usage de bureaux qu'elle avait acquis le 3 novembre 1972 ; que la commission s'est, par suite, régulièrement prononcée sur une question de fait qui relevait de sa compétence, contrairement à ce que soutient la requérante, qui avait au surplus demandé la consultation de la commission ; qu'ainsi le moyen de la requête ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 quindécies du code général des impôts : "I-1° ... le montant net des plus-values à long terme ... fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 % ..." ; que, dans la déclaration qu'elle a souscrite au titre de l'année 1975 la société requérante a qualifié le profit dégagé par la cession qu'elle avait réalisée le 4 juillet 1975 d'un ensemble immobilier acquis par elle en état futur d'achèvement le 20 novembre 1972 de plus-value à long terme ; que cette plus-value a été, en conséquence, primitivement imposée, sur le fondement des dispositions précitées au taux de 15 % ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, l'administration estimant que le profit résultant de la cession susmentionnée devait en réalité être regardé, par application des dispositions de l'article 38 du code, comme constituant des bénéfices d'exploitation et, par suite, être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, a asujetti la société à un complément d'imposition correspondant à la différence entre le taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés et celui du régime dérogatoire de l'article 39 quindéciès du code général des impôts ; que le bien-fondé de ce complément d'imposition dépend ainsi du point de savoir si l'immeuble acquis par la société en 1972 faisait partie de son actif immobilisé ou devait être regardé comme un élément de son stock immobilier ;

Considérant que, pour démontrer le caractère durable de l'acquisition qu'elle a faite de cet immeuble et de son intention de l'affecter à la location, la société soutient, d'une part, qu'elle a, postérieurement à cette acquisition, ajouté à son objet social "la gestion et l'administration de biens immobiliers" et, d'autre part, qu'elle n'a cédé en 1975 ledit immeuble que sous la contrainte des circonstances économiques de l'époque ; qu'il n'est, toutefois, pas contesté qu'aux termes de ses statuts la société requérante a pour objet social : "la recherche, la prospection, l'acquisition, l'échange, la promotion, la mise en valeur, la commercialisation, l'exploitation, la location de tous terrains et propriétés" ; qu'il résulte, en outre de l'instruction que l'acquisition de l'immeuble litigieux, qui a constitué pour la société une opération unique, a été financée à concurrence de 96 % de son montant par des prêts bancaires souscrits pour une durée de cinq ans seulement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'immeuble dont s'agit doit être regardé comme ayant été acquis en vue de sa revente ultérieure et, par voie de conséquence, comme constituant, pour la société un objet de négoce et non un élément de son actif immobilisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée MAC INERNEY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée MAC INERNEY et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57363
Date de la décision : 14/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1940-3, 38
CGI Livre des procédures fiscales R200-2
Code des tribunaux administratifs R201


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1990, n° 57363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:57363.19901114
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