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14/11/1990 | FRANCE | N°60854

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 novembre 1990, 60854


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à lui verser une indemnité de 94 319,79 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de l'accident dont le requérant a été victime, le 14 mars 1982, sur le Cours la Reine à Paris ;
2°) condamne l

a ville de Paris à lui verser la somme de 300 000 F ainsi que les intérêt...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à lui verser une indemnité de 94 319,79 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de l'accident dont le requérant a été victime, le 14 mars 1982, sur le Cours la Reine à Paris ;
2°) condamne la ville de Paris à lui verser la somme de 300 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est fondé sur les demandes et les justifications contenues dans le mémoire enregistré le 3 mai 1984 visé et analysé par ce jugement mais non communiqué à la ville de Paris ; que la ville de Paris est, dans ces conditions, fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... ;
Sur la réparation des dommages matériels :
Considérant que le requérant a droit au remboursement des frais exposés consécutifs à l'accident, qui s'élèvent à 3 480,86 F pour le dépannage et la réparation de sa motocyclette, et à 361,95 F pour les dépenses de constat ;
Sur la réparation du préjudice corporel :
Considérant que les dépenses d'hospitalisation et de soins médicaux et dentaires dont le requérant demande le remboursement sont la conséquence directe de l'accident dont il a été victime ; que la circonstance que M. X... a supporté personnellement ces dépenses est sans influence sur l'obligation qui pèse sur la ville de Paris de réparer l'intégralité des conséquences dommageables de cet accident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les frais exposés et justifiés, que la ville de Paris doit être condamnée à rembourser au requérant s'élèvent, pour les frais d'hospitalisation à 33 319,79 F, pour les frais médicaux à 3 321,95 F et pour les frais de soins dentaires à 7 047 F ;
Considéant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en réparant les autres dommages corporels subis par le requérant en allouant 15 000 F au titre des souffrances physiques et 6 000 F au titre du préjudice esthétique subis par M. X... ;

Considérant que le requérant a droit à la réparation de la perte de ses revenus professionnels durant la période d'incapacité temporaire totale et aux troubles de toute nature qu'il a subis dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l'évaluant pour la première à 60 000 F et pour la seconde à 40 000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Paris doit être condamnée à verser à M. X... une somme globale de 168 531,55 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la somme de 168 531,55 F portera intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1982, date d'enregistrement de la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 16 juillet 1984 et 31 janvier 1986, qu'à chacune de ces deux dates, il était dû au moins une année d'intérêts, que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'en application de l'article R.180 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les frais d'expertise s'élevant aux sommes de 3 820,90 F et 1 578,20 F doivent être mis à la charge de la ville de Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 mai 1984 est annulé.
Article 2 : La ville de Paris est condamnée à verser à M. Y... la somme de 168 531,55 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1982. Les intérêts échus les 16 juillet 1984 et31 janvier 1986 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... ainsi que le surplus de l'appel incident de la ville de Paris sont rejetés.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance et s'élevant à 3 820,90 F et 1 578,20 F sont mis à la charge de la ville de Paris.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 60854
Date de la décision : 14/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R180


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1990, n° 60854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:60854.19901114
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