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14/11/1990 | FRANCE | N°66375

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 14 novembre 1990, 66375


Vu la requête, enregistrée le 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1975, 1976 et 1977,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;r> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1975, 1976 et 1977,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été assujetti à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977 à la suite du refus par l'administration d'admettre la déduction qu'il avait opérée de ses revenus globaux, sur le fondement des dispositions de l'article 156-II du code général des impôts, des sommes qu'il avait, selon lui, versées à sa belle-mère, Mme Y..., à titre de pension alimentaire ;
Mais considérant que M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe des versements qu'il allègue avoir faits à Mme Y... en se bornant à produire, d'une part, un ordre donné à sa banque en 1970 de payer en l'acquit de sa belle-mère des factures que EDF-GDF avait établies au nom de celle-ci, ainsi que quelques-uns seulement des relevés de son compte bancaire pour les années 1976 et 1977 et, d'autre part, une attestation de Mme Y... dépourvue de date certaine et exposant seulement qu'elle recevait de son gendre "des sommes en espèces au fur et à mesure de ses besoins" ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu litigieux ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 1990, n° 66375
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 14/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66375
Numéro NOR : CETATEXT000007629309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-14;66375 ?
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