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14/11/1990 | FRANCE | N°67001

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 14 novembre 1990, 67001


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1985 et 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. EUROPEENNE DE PUBLICITE ET D'EDITION (E.P.E.), dont le siège est ... représentée par le gérant en exercice ; la S.A.R.L. EUROPEENNE DE PUBLICITE ET D'EDITION (E.P.E.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de

s années 1978 et 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) accord...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1985 et 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. EUROPEENNE DE PUBLICITE ET D'EDITION (E.P.E.), dont le siège est ... représentée par le gérant en exercice ; la S.A.R.L. EUROPEENNE DE PUBLICITE ET D'EDITION (E.P.E.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la S.A.R.L. EUROPEENNE DE PUBLICITE ET D'EDITION,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les rectifications apportées au compte d'actif de charges constatées d'avance :
Considérant qu'il est constant que la S.A.R.L. EUROPEENNE DE PUBLICITE ET D'EDITION (E.P.E.), dont les produits sont constitués par les sommes reçues en contrepartie d'insertions publicitaires dans des revues professionnelles dont elle assure l'édition et dont la parution n'intervient que pendant l'exercice suivant celui au cours duquel les commandes publicitaires ont été passées par ses clients a, à la clôture de chacun des exercices 1977 à 1980 porté dans un compte d'actif du bilan pour des montants respectivement de 706 968 F, 369 384 F, 928 220 F et 911 000 F la partie des dépenses payées au cours de l'exercice qu'elle a estimé correspondre à l'exécution des prestations de services imposables au titre de l'exercice suivant ; que les redressements en litige de 110 634 F pour 1978 et 465 270 F pour 1980 procèdent, par l'effet de corrections symétriques, de la remise en cause de ces chiffres par le vérificateur ;
Considérant, en premier lieu, que la société n'ayant pas accepté ces redressements qui lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire et qui procèdent de la remise en cause d'écritures retraçant l'évolution de l'actif du bilan, la charge de la preuve de leur bien-fondé incombe à l'administration ;
Considérant, en second lieu, que l'administration n'allègue pas même l'existence d'une insuffisance d'actif comptabilisé à la clôture des exercices 1977 à 1979 ; que s'agissant de l'exercice 1980, le chiffre de 911 000 F figurant au compte "régularisation d'actif, charges payées d'avance" a été calcué par la société par application du pourcentage de 65 % aux versements reçus à l'avance sur les commandes publicitaires portant sur des publications à paraître en 1981 ; que ce pourcentage a été calculé en fonction d'une commission du courtier égale à 50 % de la somme versée par le client et des frais de clichés, de secrétaire et divers évalués à 15 % de cette somme ; que l'administration ne justifie le pourcentage de 70 % dont elle a en définitive fait application que par des calculs dépourvus de pertinence sur la ventilation à opérer entre les dépenses effectivement acquittées pendant un exercice ; qu'au surplus elle fait valoir elle-même que les frais de courtage exposés par la société pour l'obtention de commandes publicitaires étaient souvent inférieurs à 50 % ; qu'ainsi, et en l'absence de toute contestation sur le fait que d'autres frais à exposer par la société requérante pour l'exécution de ses prestations de services, tels que frais d'imprimerie, de routage et d'expédition, ont été exclus pour la détermination de ce pourcentage, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve à sa charge qu'en calculant les frais à extourner des charges déductibles de l'exercice 1980 par application d'un pourcentage de 65 %, la société ait minoré son actif à la clôture de cet exercice ; que, dès lors, la S.A.R.L. EUROPEENNE DE PUBLICITE ET D'EDITION (E.P.E.) est fondée à demander la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés correspondant aux redressements apportés à ses résultats déclarés à concurrence de, respectivement, 110 634 F pour 1978 et 465 270 F pour 1980 ;
En ce qui concerne les redressements résultant de l'extinction d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'en raison de la prescription du droit de reprise de l'administration, les dettes de taxe sur la valeur ajoutée de 97 582,70 F au titre de l'année 1974 et 71 080,34 F au titre de l'année 1975 figurant au passif du bilan ont été éteintes respectivement en 1978 et en 1979 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rehaussé les résultats déclarés de ces deux derniers exercices des profits nés de l'extinction de ces dettes ; que, dès lors, la S.A.R.L. EUROPEENNE DE PUBLICITE ET D'EDITION (E.P.E.) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits correspondant à ces redressements ;
Article 1er : La S.A.R.L. EUROPEENNE DE PUBLICITE ET D'EDITION (E.P.E.) est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1978 et 1980 à concurrence d'une réduction de ses bases d'imposition de, respectivement, 110 634 F et 465 270 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus de la requête de la S.A.R.L. EUROPEENNE DE PUBLICITE ET D'EDITION (E.P.E.) est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. EUROPEENNE DE PUBLICITE ET D'EDITION (E.P.E.) et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dubudget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67001
Date de la décision : 14/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1990, n° 67001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67001.19901114
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