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14/11/1990 | FRANCE | N°69229

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 novembre 1990, 69229


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre des P.T.T. du 27 mars 1985 notifiée le 5 avril 1985 rejetant sa réclamation en date du 3 mai 1984 contestant la décision du 7 juin 1983 le rattachant à la promotion 1982-1985 de l'Ecole nationale supérieure des P.T.T. et annule ladite décision du 7 juin 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68 268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administra

teurs des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 72-556 du ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre des P.T.T. du 27 mars 1985 notifiée le 5 avril 1985 rejetant sa réclamation en date du 3 mai 1984 contestant la décision du 7 juin 1983 le rattachant à la promotion 1982-1985 de l'Ecole nationale supérieure des P.T.T. et annule ladite décision du 7 juin 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68 268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre défendeur à la requête de M. X... :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi par le ministre que la décision du 7 juin 1983 rattachant M. X... à la promotion 1982-1985 de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications lui ait été notifiée ; que, par suite, l'intéressé était recevable, par sa lettre du 3 mai 1984, à la contester ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les 2 mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de 4 mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de 2 mois à compter du jour de l'expiration de la période de 4 mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de 2 mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi" ; que la date de réception par l'administration de la réclamation fixe le point de départ du délai susmentionné de 4 mois ; que si le ministre soutient que le délai dont disposait M. X... pour se pourvoir contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration pendant plus de 4 mois sur sa demande du 3 mai 1984 était, à la date du 4 juin 1985, expiré, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande ait été reçue par l'administration à une date telle que cette fin de non-recevoir puisse être accueillie ;
Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrations des postes et télécommunications : "Les administrateurs des postes et télécommunications recrutés par la voie de l'école nationale supérieure des postes et télécommunications sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs civils recrutés par la voie de l'école nationale d'administration" ; qu'en vertu des articles 6 et 10 du décret du 30 juin 1972 modifié, les administrateurs civils recrutés par la voie de l'école nationale d'administration sont nommés et titularisés dans la deuxième classe, 3ème échelon du corps à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école ; que, par la décision attaquée du 7 juin 1983, M. X..., à l'issue de sa scolarité à l'Ecole nationale supérieure des P.T.T., a été rattaché à la promotion 1982-1985 de cette école et seulement chargé, à compter du 1er juillet 1983, des fonctions d'administrateur de deuxième classe, sa nomination et sa titularisation dans la 2ème classe du corps ne devant intervenir qu'avec effet du 1er juillet 1985 ; que la décision du 7 juin 1983 et celle du 27 mars 1985, qui méconnaissent ainsi directement les dispositions susvisées du décret du 21 mars 1968 auxquelles la note de service du 10 mars 1980 ne pouvait légalement déroger, doivent dès lors, être annulées ;
Article 1er : Les décisions susvisées des 7 juin 1983 et 27 mars 1985 du ministre des P.T.T. sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 69229
Date de la décision : 14/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 68-268 du 21 mars 1968 art. 4
Décret 72-556 du 30 juin 1972 art. 6, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1990, n° 69229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69229.19901114
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