La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1990 | FRANCE | N°77741

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 14 novembre 1990, 77741


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril 1986 et 4 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1986 par lequel tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril 1986 et 4 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1986 par lequel tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X... qui exerce la profession de voyageur, représentant-placier de commerce et qui a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble pour les années 1979 à 1982 a été assujetti au titre de l'année 1980, par voie de taxation d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles 176 et 179 du code général des impôts, à un complément d'impôt sur le revenu à raison de revenus d'un montant de 507 800 F dont il n'avait pas, selon l'administration, justifié l'origine et qu'il aurait employés en souscrivant auprès d'une banque deux bons de caisse anonymes ;
Considérant qu'il résulte des attestations établies par la Banque Phocéenne et produites par le requérant, d'une part, que les deux bons de caisse litigieux ont en réalité été souscrits par l'intéressé en 1978 et, par la suite, régulièrement renouvelés par lui et, d'autre part, qu'à chaque renouvellement, les intérêts nets du prélèvement libératoire ont été versés au requérant ; que l'administration n'était, par suite, pas en droit de rattacher la somme de 507 800 F aux revenus imposables à l'impôt sur le revenu de M. X... au titre de l'année 1980 ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander la décharge des droits mis à sa charge au titre de l'année 1980 ainsi que des pénalités y afférentes restant en litige et l'annulation de jugement attaqué ;
Sur les intérêts :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales en cas de dégrèvement d'impôt par un tribunal sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernantlesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions tendant au versement par l'administration d'intérêts moratoires sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 février 1986 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de l'imposition supplémentaireà l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ainsi que des intérêts de retard afférents à cette imposition .
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77741
Date de la décision : 14/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179
CGI Livre des procédures fiscales L208


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1990, n° 77741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77741.19901114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award