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14/11/1990 | FRANCE | N°86246

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 14 novembre 1990, 86246


Vu la décision, en date du 3 mai 1989, par laquelle, avant de statuer sur la requête de Mme Geneviève X... tendant à l'annulation du jugement du 15 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté ses demandes, d'une part, en réduction du prélèvement sur les profits de construction au taux de 25 % et de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1977, à raison des profits réalisés durant les années 1975 à 1977 lors de la construction-vente d'un immeuble situé ..., d'autre part, en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur l

e revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1971 à 1977...

Vu la décision, en date du 3 mai 1989, par laquelle, avant de statuer sur la requête de Mme Geneviève X... tendant à l'annulation du jugement du 15 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté ses demandes, d'une part, en réduction du prélèvement sur les profits de construction au taux de 25 % et de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1977, à raison des profits réalisés durant les années 1975 à 1977 lors de la construction-vente d'un immeuble situé ..., d'autre part, en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1971 à 1977 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre des années 1973 et 1975, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, avant-dire droit, ordonné qu'il soit procédé par les soins du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, contradictoirement avec Mme X..., à un supplément d'instruction aux fins : 1°) de permettre à Mme X... de démontrer que la plus-value déterminée à partir du prix de revient de chacun des lots vendus est inférieure à celle déterminée sur la base utilisée par l'administration, de la répartition des charges de construction entre les exercices au prorata du nombre de millièmes de copropriété représentant les lots vendus ; 2°) cette démonstration supposée faite, de fournir tous éléments propres à permettre un nouveau calcul du supplément d'impôt sur le revenu dû au titre des bénéfices réputés réalisés, lors de cette opération de construction-vente ;
Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1989, le rapport établi par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et tendant à la réduction de 576 F de droits et 52 099 F de pénalités des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de Mme X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Geneviève X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 3 mai 1989, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir jugé régulière la procédure de taxation d'office suivie à l'encontre de Mme X... et mis, en conséquence, à la charge de ce contribuable, la preuve du caractère exagéré des supplèments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1971 à 177 et du supplément de prélèvement sur les profits de construction dus au titre de l'année 1977, à raison de la construction et de la vente d'un immeuble sis à Versailles, place de Toulouse, a ordonné, avant dire droit, "qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins : 1°) de permettre à Mme X... de démontrer que la plus-value déterminée à partir du prix de revient de chacun des lots vendus est inférieure à celle déterminée sur la base, utilisée par l'administration, de la répartition des charges de construction entre les exercices au prorata du nombre de millièmes de copropriété représentant les lots vendus ; 2°) cette démonstration supposée faite, de fournir tous éléments propres à permettre un nouveau calcul du supplément d'impôt sur le revenu dû au titre des bénéfices réputés réalisés, lors de cette opération de construction-vente." ;
En ce qui concerne le prélèvement sur les profits de construction réalisés durant les années 1975 à 1977 mis à la charge de Mme X... au titre de l'année 1977 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce supplément d'instruction que la méthode proposée par la requérante pour déterminer le prix de revient des lots en lesquels a été divisé l'immeuble conduit à une appréciation plus précise des plus-values réalisées à l'occassion de leur cession que celle retenue par le vérificateur ; que l'administration, toutefois, est fondée à demander par la voie de la compensation, sur le fondement des dispositions de l'article 1955 du code général des impôts, que soient déduits des prix de revient des lots vendus déterminés selon la méthode proposée par Mme X... et, par voie de conséquence, soient ajoutés aux plus-values de cession, les montants des agios correspondant aux découverts du compte bancaire personnel de Mme X... dès lors que celle-ci ne justifie pas que ces frais financiers ont été exposés pour les besoins de la construction de l'immeuble susmentionné ; qu'il suit de là que le montant de l'assiette du prélèvement sur les profits de construction réalisés doit être, en définitive ramené de 192 295 à 188 521 F et que celui du prélèvement dû par Mme X... au titre de l'année 1977 doit être réduit de 943,50 F ;
En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1971 à 1975 :

Considérant, en second lieu, qu'il résulte du même supplément d'instruction que les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X... a été assujettie au titre des années 1971 à 1975 et de majoration exceptionnelle qui lui ont été réclamés au titre des années 1973 et 1975 et qui tiennent notamment compte année par année de l'étalement des profits de construction précédemment évoqués, doivent être réduits au total de 282 084 F ; mais que l'administration est fondée à demander par la voie de la compensation, d'une part, que soient réintégrés dans les revenus imposables de Mme X..., pour les motifs susexposés, les montants des agios correspondant aux découverts de son compte bancaire personnel et, d'autre part, que soient imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les produits tirés de la location des lots non vendus qui ont été imposés à tort dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'en revanche doit être écartée, dès lors que le terrain dont s'agit a été affecté dès l'origine au patrimoine professionnel de Mme X..., la demande de Mme X... tendant, par la voie de la compensation, à ce que le prix de revient du terrain d'assiette de l'immeuble sis ... soit fixé, non point à la valeur pour laquelle il avait été acquis par la requérante, soit 83 980 F, mais à sa valeur vénale à la date de l'ouverture du chantier, soit, selon la requérante, à 888 780 F ; qu'il suit de là que le total des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle assignées à Mme X... au titre, respectivement, des années 1971 à 1975, d'une part, et des années 1973 et 1975, d'autre part, doit être réduit de 217 517 F en droits et 51 863 F de pénalités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à demander la décharge, d'une part, à concurrence de 943,50 F du prélèvement sur les profits de construction dû, au titre de l'année 1977, à raison des plus-values dégagées par la cession des lots résultant de la division de l'immeuble et, d'autre part, à concurrence de 22 464 F en droits et 5 054 F de pénalités pour 1971, 35 295 F en droits et 7 942 F de pénalités pour 1972, 60 172 F en droits et 14 145 F de pénalités pour 1973, 53 637 F en droits et 12 720 F de pénalités pour 1974, 37 019 F en droits et 9 157 F de pénalités pour 1975, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1971 à 1975 et à concurrence de 6 018 F en droits et 2 104 F de pénalités pour 1973, 2 962 F en droits et 741 F de pénalités pour 1975, des suppléments de majoration exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973 et 1975, ainsi qu'à la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Il est accordé à Mme X... décharge à concurrence de 943,50 F du prélèvement sur les profits de construction auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977.
Article 2 : Mme X... est déchargée, à concurrence de 22 464 Fen droits et 5 054 F de pénalités pour 1971, 35 295 F en droits et 7 942 F de pénalités pour 1972, 60 172 F en droits et 14 145 F de pénalités pour 1973, 53 637 F en droits et 12 720 F de pénalités pour1974, 37 019 F en droits et 9 157 F de pénalités pour 1975, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1971 à 1975, d'une part, et à concurrence de 6 018 Fen droits et 2 104 F de pénalités pour 1973, 2 962 F en droits et 741F de pénalités pour 1975, des suppléments de majoration exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973 et 1975, d'autre part.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 15 janvier 1987 est reformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 86246
Date de la décision : 14/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1955


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1990, n° 86246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86246.19901114
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