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14/11/1990 | FRANCE | N°89336

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 14 novembre 1990, 89336


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "SIFOB", dont le siège est ... ; la société à responsabilité limitée "SIFOB" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "SIFOB", dont le siège est ... ; la société à responsabilité limitée "SIFOB" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la société à responsabilité limitée "SIFOB",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que la société n'ayant pas déposé ou ayant déposé hors délais, en ce qui concerne les années 1978 et 1979, les déclarations prévues à l'époque sous l'article 223-1, 4ème alinéa du code général des impôts, elle était ainsi en situation de voir ses bases d'imposition redressées selon la procédure de taxation d'office ; qu'il ressort, d'autre part, de l'examen de la notification de redressement adressée le 1er septembre 1981 à la société requérante que cette notification indiquait les bases d'imposition et précisait les modalités de leur détermination ; qu'elle répondait ainsi aux prescriptions de la loi ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les commissions prétendument versées à des courtiers :
Considérant qu'en application de l'article 39-1 du code général des impôts, les commissions versées à des tiers ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à une contrepartie effective et qu'il appartient à la société de justifier de la réalité des prestations ayant donné lieu à rémunération portées dans ses écritures ; qu'en l'espèce, la société requérante n'apporte pas cette justification en se prévalant, en premier lieu, de bons de commande dont les énonciations ne permettent pas de justifier qu'ils aient été, comme elle le soutient, établis par ses représentants statutaires et non par elle-même ; en second lieu, des résultats d'une étude statistique qui ferait apparaître que les représentants ayant eu recours à des courtiers auraient perçu des commissions moindres que ceux qui n'y avaient pas eu recours, alors que l'administration justifie que le fondé de pouvoir et son épouse, gérante de l'entreprise, ont directement appréhendé, en chèques et en espèces, un part importante des prétendues commissions, sans que la société ne justifie quant à elle de leur reversement aux courtiers ; que, par ailleurs, en se prévalant des constatations d'une ordonnance de renvoi d'un juge d'instruction non confirmées par les énonciations du jugement et de l'arrêt ultérieurement rendus par le tribunal de grande instance de Paris et par la Cour d'appel de Paris, la société n'infirme aucunement les éléments circonstanciés réunis par l'administration fiscale ; qu'ainsi, la société à responsabilité limitée "SIFOB" n'établit pas, comme elle en a la charge, l'existence de la distribution de sommes prétendument représentatives de commissions, ni l'exagération du montant taxé du chef de leur réintégration dans ses résultats ;
En ce qui concerne la réintégration de salaires versés à M. X... :

Considérant que la société, qui se contente de critiquer une soi-disant appréciation subjective du vérificateur, ne justifie d'aucun travail effectif ou service rendu en contrepartie des rémunérations versées à M. X... ; que, par suite, ses prétentions, sur ce point, doivent également être rejetées ;
Sur les pénalités :
En ce qui concerne l'exercice 1977 :
Considérant que, par jugement rendu le 27 avril 1987, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge, dans les limites des conclusions de la demande, en droits et pénalités, d'une partie de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l'année 1977 ; que les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "SIFOB" dirigées contre les pénalités afférentes aux impositions non contestées restant à sa charge sont irrecevables ;
En ce qui concerne l'exercice 1979 :
Considérant qu'en vertu de l'article 1729 du code général des impôts applicable en l'espèce, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 dudit code sont majorés de 50 % lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise et que le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus, et de 100 %, ou de 150 % à partir de l'année 1978, quelle que soit l'importance de ces droits, lorsque le contribuable s'est rendu coupable de man euvres frauduleuses ; que les majorations ainsi prévues sont applicables aux droits correspondants dès lors que les déclarations ont été souscrites, même tardivement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société à responsabilité limitée "SIFOB" ne s'est pas abstenue de déposer sa déclaration de résultat de l'année 1979, mais l'a souscrite hors délais ; que, par suite, contrairement à ce qu'elle allègue, l'administration pouvait régulièrement appliquer aux droits issus des redressements dont elle a été l'objet, les pénalités prévues par les dispositions de l'article 1729 rappelées ci-dessus ;
Considérant, en second lieu, que l'administration, en démontrant que les commissions déduites par la société de ses résultats, n'ont pas été en fait versées aux courtiers qu'elle avait désignés dans ses déclarations, apporte la preuve que le contribuable s'est rendu coupable de man euvres frauduleuses ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration, en démontrant que le salaire versé à M. X... ne correspond à aucun travail effectif, apporte la preuve de la mauvaise foi du contribuable ;
Considérant, en revanche, que l'administration n'apporte pas la preuve que la société ait commis de mauvaise foi les infractions qui ont donné lieu au surplus des redressements ; que, dans cette mesure, le contribuable est fondé à demander que les droits correspondants à ces redressements soient assortis d'intérêts de retard au lieu de pénalités de mauvaise foi, dans la limite du plafond des pénalités ainsi infligées ;
Article 1er : Les droits résultant des redressements s'élevant à 17 188 F en 1977, 33 775 F en 1978 et 27 391 F en 1979 sont assortis d'intérêts de retard, dans la limite du plafond résultant des pénalités de mauvaise foi primitivement infligées.
Article 2 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée "SIFOB" décharge de la différence de pénalités résultant de la substitution d'intérêt de retard aux pénalités de mauvaise foi.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 avril 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "SIFOB" est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "SIFOB" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 89336
Date de la décision : 14/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39-1, 1729, 1728


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1990, n° 89336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89336.19901114
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