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14/11/1990 | FRANCE | N°89491

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 14 novembre 1990, 89491


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "SIFOB", dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Paris et, d'autre part, de l'amende fiscale mise à sa charg

e au titre de l'année 1979 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "SIFOB", dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Paris et, d'autre part, de l'amende fiscale mise à sa charge au titre de l'année 1979 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la société à responsabilité limitée "SIFOB",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, par décision en date du 12 décembre 1989, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à la société à responsabilité limitée "SIFOB" décharge des impositions contestées au titre des années 1977 et 1978 ; que dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Considérant, d'autre part, en ce qui concerne l'année 1979, qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, ultérieurement codifié à l'article 1763 du code général des impôts : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu ; les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 80 ter 1-2-3 et 62 du code général des impôts ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ;
Considérant que, dans la notification de redressements concernant l'impôt sur les sociétés, l'administration a invité la société requérante à désigner, en application de l'article précité, les bénéficiaires des distributions occultes que la vérification avait révélées ; que la société, en persistant à indiquer les noms de prétendus courtiers dont il était établi qu'ils n'avaient perçu aucune commission, a fait une réponse dépourvue d toute vraisemblance et assimilable, dès lors, à un refus de désignation ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de lui infliger la pénalité fiscale prévue par l'article 117 précité, sans être tenue de poursuivre une procédure contradictoire qui n'est pas prévue dans cette hypothèse ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la pénalité qui lui a été assignée ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société à responsabilité limitée "SIFOB", concernant les annéesd'imposition 1977 et 1978.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du du 27 avril 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "SIFOB" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "SIFOB" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 89491
Date de la décision : 14/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1763, 117
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1990, n° 89491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89491.19901114
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