La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1990 | FRANCE | N°91925

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 novembre 1990, 91925


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1987 et 12 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MOREY PROVENCE LANGUEDOC, dont le siège social est ... ; la SOCIETE MOREY PROVENCE LANGUEDOC demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 10 mars 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de Villeurbanne l'a autorisée à licencier pour motif économique M. Gilbert X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1987 et 12 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MOREY PROVENCE LANGUEDOC, dont le siège social est ... ; la SOCIETE MOREY PROVENCE LANGUEDOC demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 10 mars 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de Villeurbanne l'a autorisée à licencier pour motif économique M. Gilbert X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE MOREY PROVENCE LANGUEDOC,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon :
Considérant que la lettre adressée le 16 avril 1986 au tribunal administratif de Lyon par M. X..., dès lors qu'elle se référait expressément au recours hiérarchique présenté par lui le même jour, contenait des conclusions dirigées contre la décision du 10 mars 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de Villeurbanne avait autorisé son licenciement pour motif économique par la SOCIETE MOREY PROVENCE LANGUEDOC ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a estimé être saisi par cette lettre d'une requête dirigée contre cette décision ;
Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X... :
Considérant que la décision d'autorisation de licenciement de M. X... a été prise le 10 mars 1986 au vu d'un projet de transfert d'activité de l'établissement de Lyon-Chaponnay où ce dernier était employé et entraînant la suppression de son emploi vers l'établissement de Vaulx-en-Velin ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce transfert a été effectif à partir du 15 juillet 1986 soit dans un délai raisonnable après l'autorisation de licenciement ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé, pour annuler la décision autorisant le licenciement pour motif économique de M. X..., sur le motif que plus de six mois après la consultation du comité d'entreprise sur ce licenciement, le transfert d'activité de l'établissement de Lyon-Chaponnay n'avait toujours pas été réalisé ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés en première instance par M. X... ;
Sans qu'il oit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ( ...) la même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, et ce jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après la fin de leur mandat, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation économique de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il appartenait à la SOCIETE MOREY PROVENCE LANGUEDOC, alors qu'elle envisageait le licenciement de M. X..., dont le mandat de délégué du personnel avait pris fin moins d'un mois auparavant, de chercher à reclasser celui-ci dans un emploi équivalent au sein de ses établissements ; qu'en se bornant à invoquer une offre d'emploi faite à M. X... sans rapport avec sa qualification, la SOCIETE MOREY PROVENCE LANGUEDOC n'établit pas qu'un reclassement de ce type était impossible ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de l'inspecteur du travail ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MOREY PROVENCE LANGUEDOC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la SOCIETE MOREY PROVENCE LANGUEDOC et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 91925
Date de la décision : 14/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1990, n° 91925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91925.19901114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award