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14/11/1990 | FRANCE | N°94065

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 novembre 1990, 94065


Vu 1°), sous le numéro 94 065, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 janvier 1988 et 6 mai 1988, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES COLLEGES DE GYNECOLOGIE MEDICALE, dont le siège est à l'Hôpital Saint-Louis, ... ; celle-ci demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une lettre du 9 juillet 1987 par laquelle le secrétaire général de l'ordre des médecins a communiqué au médecin conseil national de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés la teneur de l'avis émis

par le conseil national de l'ordre des médecins en sa séance du 3 juill...

Vu 1°), sous le numéro 94 065, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 janvier 1988 et 6 mai 1988, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES COLLEGES DE GYNECOLOGIE MEDICALE, dont le siège est à l'Hôpital Saint-Louis, ... ; celle-ci demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une lettre du 9 juillet 1987 par laquelle le secrétaire général de l'ordre des médecins a communiqué au médecin conseil national de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés la teneur de l'avis émis par le conseil national de l'ordre des médecins en sa séance du 3 juillet 1987 ;
2°) d'annuler une lettre du 14 septembre 1987 du secrétaire général de l'ordre informant les présidents et conseils des conseils départementaux de l'ordre du contenu de la délibération du 3 juillet 1987 ;
3°) d'annuler le refus implicite opposé par le conseil national de l'ordre des médecins aux recours gracieux de la fédération qui tendaient à obtenir le retrait des actes des 3 juillet 1987 et 14 septembre 1987 précités ;
4°) d'annuler une lettre du 6 novembre 1987 par laquelle le secrétaire général de l'ordre des médecins, en réponse à la demande des requérants les a autorisés à faire état de l'entretien qu'ils avaient eu avec lui auprès des gynécologues médicaux ;
Vu 2), sous le numéro 94 135, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier 1988 et 9 mai 1988, présentés pour le Docteur Marc Y..., demeurant ... ; le Docteur Yves X..., médecin gynécologue, demeurant ... ; le Docteur Thérèse B..., médecin gynécologue, demeurant ... ; le Docteur Monique Z..., médecin gynécologue, demeurant ... ; le Docteur Corinne A..., médecin gynécologue, demeurant 8, Place du Général de Gaulle à Le Beausset (83330), qui tend aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête n° 94 065 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie des médecins ;
Vu l'arrêté du 15 mai 1961 du ministre du travail et du ministre de la santé ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES COLLEGES DE GYNECOLOGIE MEDICALE et autres et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu' en vertu de l'article 67 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, il appartient au conseil national de l'ordre des médecins de fixer, avec l'approbation du ministre de la santé, les règles relatives à la qualification des médecins ;
Considérant qu'il résulte, d'autre part, de l'arrêté du 15 mai 1961 du ministre de la santé que sont considérés comme médecins spécialistes qualifiés au regard de la législation de la sécurité sociale, et donc habilités à pratiquer les tarifs correspondants, les médecins à qui a été reconnu, conformément aux règlements de qualification édictés en vertu de l'article 67 du décret précité, le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste, à la condition qu'ils exercent exclusivement la discipline pour laquelle ils ont été qualifiés ainsi que "les médecins à qui a été reconnu ... le droit de faire état de la qualité de médecin compétent en urologie, gynécologie ou obstétrique, à la condition que ces médecins exercent soit exclusivement la discipline considérée, soit simultanément deux de ces disciplines ou simultanément une ou deux de ces disciplines et la chirurgie générale" ; qu'il appartient aux caisses d'assurance maladie, dans le cadre du contrôle du remboursement des soins, de s'assurer du respect par les médecins spécialistes qualifiés ou compétents exclusifs des conditions posées à l'arrêté du 15 mai 1961 ;

Considérant qu'à la suite de litiges intervenus entre certains médecins spécialistes en gynécologie médicale et certaines caisses d'assurance maladie, le médecin conseil national de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés a demandé au conseil national de l'ordre des médecins de lui donner son avis sur la question de savoir si la surveillance de la grossesse et plus particulièrement les examens obligatoires prévus au carnet de maternité entraient dans le champ de compétence des gynécologues médicaux ; qu'en réponse à cette demande , le conseil national de l'ordre, par une délibération du 3 juillet 1987 de sa 3ème section, a estimé qu'"en raison des textes réglementant la reconnaissance de la qualité de spécialiste eu égard à la législation de la sécurité sociale les gynécologues médicaux exclusifs ne pouvaient pas effectuer la surveillance de la grossesse ... à l'exception toutefois du premier examen." ;
Considérant, toutefois, que cette délibération, qui n'a pas été approuvée par le ministre et n'a pas été prise dans les formes prévues à l'article 67 du décret du 28 juin 1979, ne constitue pas une décision mais un simple avis ; que les requérants ne sont donc pas recevables à déférer cette délibération au juge de l'excès de pouvoir non plus que la lettre du 14 septembre 1987 par laquelle le secrétaire général de l'ordre a porté cet avis à la connaissance du médecin conseil national de la caisse nationale d'assurance maladie ; qu'il en est de même en ce qui concerne les refus implicites opposés par le secrétaire général de l'ordre aux demandes formulées par les requérants de voir retirer les actes précités et sa lettre du 6 novembre 1987 qui ne contiennent pas de décision faisant grief ;
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES COLLEGES DE GYNECOLOGIE MEDICALE et des docteurs LEVRIER, X..., B..., MARTIN-THEVENOT et A... sont rejetées ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES COLLEGES DE GYNECOLOGIE MEDICALE, aux docteurs Y...
X..., B..., MARTIN-THEVENOT, A..., au conseil national del'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


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