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16/11/1990 | FRANCE | N°118103

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 16 novembre 1990, 118103


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1990 et 24 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian Y..., demeurant ... et par M. Gilbert C..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé leur élection en qualité de maire et de premier adjoint de la commune de Clichy-sous-Bois lors des opérations qui se sont déroulées le 31 mars 1990,
2°) rejette les protestations de M. Gérard X...

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1990 et 24 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian Y..., demeurant ... et par M. Gilbert C..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé leur élection en qualité de maire et de premier adjoint de la commune de Clichy-sous-Bois lors des opérations qui se sont déroulées le 31 mars 1990,
2°) rejette les protestations de M. Gérard X..., demeurant ... à Clichy-sous-Bois, M. A..., demeurant ... à Clichy-sous-Bois, M. Daniel F..., demeurant ... à Clichy-sous-Bois, Mme Yvonne D... née Z..., demeurant ... à Clichy-sous-Bois, M. Michel E..., demeurant ... à Clichy-sous-Bois et Mlle Christel B..., demeurant ... à Clichy-sous-Bois,
3°) valide leurs élections ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de MM. Christian Y... et Gérard C...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L.122-4 du code des communes dispose expressément que l'élection du maire et des adjoints a lieu "au scrutin secret" ; que si l'utilisation de bulletins portant un nom inscrit à l'avance ne constitue pas, en elle-même, une atteinte au secret du vote, il n'en est pas de même lorsqu'au lieu de répondre au souci de faciliter l'expression du suffrage, cette utilisation a pour objet ou pour effet de permettre la mise en évidence et le contrôle du sens des votes émis par les conseillers municipaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des scrutins à l'issue desquels MM. Y... et C... ont été proclamés élus, respectivement, maire et premier adjoint de la commune de Clichy-sous-Bois, des bulletins préparés à l'avance ont été utilisés pour exprimer, de manière ostensible, sous les yeux du public, les choix des seize conseillers municipaux qui y avaient recours ; que compte tenu du nombre de votes irrégulièrement émis, exactement identique au nombre de voix obtenues par chacun des deux candidats et égal dans le premier cas à la majorité absolue et, dans le second cas, à la totalité des suffrages exprimés les résultats des scrutins en ont été viciés ; que, par site, MM. Y... et C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé leur élection ;
Article 1er : La requête susvisée de MM. Y... et C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et C... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-07 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS -Atteinte au secret du scrutin.

28-04-07 L'article L.122-4 du code des communes dispose expressément que l'élection du maire et des adjoints a lieu "au scrutin secret". Si l'utilisation de bulletins portant un nom inscrit à l'avance ne constitue pas, en elle-même, une atteinte au secret du vote, il n'en est pas de même lorsqu'au lieu de répondre au souci de faciliter l'expression du suffrage, cette utilisation a pour objet ou pour effet de permettre la mise en évidence et le contrôle du sens des votes émis par les conseillers municipaux. En l'espèce, des bulletins préparés à l'avance ont été utilisés pour exprimer, de manière ostensible, sous les yeux du public, les choix des seize conseillers municipaux qui y avaient recours. Compte tenu du nombre de votes irrégulièrement émis, exactement identique au nombre de voix obtenues par chacun des deux candidats et égal dans le premier cas à la majorité absolue et, dans le second cas, à la totalité des suffrages exprimés, les résultats des scrutins en ont été viciés.


Références :

Code des communes L122-4


Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 1990, n° 118103
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 16/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118103
Numéro NOR : CETATEXT000007631005 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-16;118103 ?
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