Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1988 et 12 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed X..., demeurant 5, place du Marché à Draguignan (83320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 avril 1987 par laquelle le préfet du Var lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Ahmed X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, dans la rédaction résultant de l'article 3 de l'avenant du 22 décembre 1985" ... les certificats de résidence peuvent être retirés aux seuls ressortissants algériens oisifs qui sont de leur propre fait sans emploi et dépourvus de ressources depuis plus de six mois consécutifs ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. X... était sans emploi et dépourvu de ressources depuis plus de six mois consécutifs ; que le préfet du Var a pu légalement, sans méconnaître le droit de l'intéressé à une vie familiale normale, refuser pour ce motif à M. X... le renouvellement de son certificat de résidence alors même qu'il aurait pu légalement le lui retirer avant son expiration ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.