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19/11/1990 | FRANCE | N°104210

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 19 novembre 1990, 104210


Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1988, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. de Y..., demeurant Montreal-Issac à Mussidan (24400) ; M. de Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 25 septembre et 2 octobre 1988 dans le canton de Villamblard ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code d

es tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1988, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. de Y..., demeurant Montreal-Issac à Mussidan (24400) ; M. de Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 25 septembre et 2 octobre 1988 dans le canton de Villamblard ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Henry de Y...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 236 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ceux-ci ne sont pas tenus d'ordonner la communication des défenses des conseillers généraux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations dirigées contre ces élections ; qu'il appartient seulement aux protestataires, s'ils le jugent utile, de prendre communication de ces défenses au greffe du tribunal administratif ; qu'il suit de là que le fait que M. de Y... n'a pas reçu communication du mémoire en défense de M. Fourloubey dont il conteste l'élection n'entache pas d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle le jugement a été rendu ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le grief tiré de la distribution tardive, par M. Fourloubey, d'un tract contenant des affirmations mensongères auxquelles M. de Y... n'aurait pas eu le temps de répondre, a été présenté après l'expiration du délai prévu par l'article R. 113 du code électoral ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré ce grief irrecevable ;
Au fond :
Sur le grief tiré des irrégularités commises durant la campagne électorale :

Considérant que la circonstance que des mentions et des "graffitis" injurieux dont l'origine n'était pas clairement déterminée ont été apposés en différents lieux de la commune lors de la campagne électorale, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas été de nature à fausser les résultats du scrutin compte tenu de l'écart des voix séparant les deux candidats ;
Sur le grief relatif aux conditions de la diffusion des ulletins de vote et des professions de foi :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commission de propagande a accepté de diffuser à l'ensemble des électeurs de la commune de Villamblard des documents de propagande de M. de Y... déposés pourtant tardivement par ce dernier ; que dès lors, l'égalité des moyens d'expression des candidats ayant été respectée, le grief susanalysé de M. de Y... doit être rejeté comme non fondé ;
Sur le grief tiré de la désignation du délégué de M. de Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 67 du code électoral : "tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations du vote, du dépouillement des bulletins et du décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent les opérations ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation des résultats, soit après" ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 46 et R. 47 du code électoral que lorsqu'un candidat entend qu'un délégué soit ainsi habilité en son nom à exercer un contrôle sur les opérations électorales, il doit notifier au maire, par pli recommandé, au plus tard l'avant-veille du scrutin à 18 heures, les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse dudit délégué ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa lettre en date du 21 septembre 1988 adressée à M. Fourloubey, lettre qui en tout état de cause n'a pas été envoyée par pli recommandé, M. de Y... ne désigne M. X... comme délégué que pour le scrutin du 25 septembre 1988 ; qu'une désignation d'un délégué pour le premier tour ne valant pas pour le second tour en l'absence d'une nouvelle notification envoyée par le candidat, M. de Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que M. Fourloubey, président du bureau de vote dans la commune de Villamblard, a refusé de reconnaître M. X... comme délégué titulaire du requérant au motif qu'il n'avait pas été mandaté pour le second tour ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que M. X... a pu contrôler l'ensemble des opérations de vote et de dépouillement ; que le grief selon lequel M. X... aurait été évincé du bureau de vote doit être rejeté ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité des opérations de vote :
Considérant, d'une part, que si le requérant allègue que dans l'heure qui précéda la fin du scrutin, une quinzaine de personnes étaient présentes autour de la table de vote, il n'établit pas que cette circonstance a porté atteinte à la régularité du vote ;
Considérant, d'autre part, que s'il résulte de l'instruction que M. Fourloubey, maire et candidat, a accueilli certains électeurs à la porte du bureau de vote, ces faits ne constituent pas en eux-mêmes des moyens de pression sur les électeurs de nature à fausser la sincérité du scrutin ;
Sur la sincérité des votes exprimés :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que certains électeurs, dont les noms ont pourtant été émargés, n'ont pas participé au vote ; que cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, reste à elle-seule sans influence sur les résultats du scrutin, cette irrégularité n'étant établie que pour 6 suffrages, nombre largement inférieur à l'écart existant entre les voix recueillies par le candidat proclamé élu, M. Fourloubey, et celles recueillies par M. de Y... ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que le taux de participation dans la commune de Villamblard ait été élevé -91,6 %- n'est pas en elle-même, alors au surplus que ladite commune enregistre habituellement un taux de participation élevé, révélatrice de manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur la régularité des opérations de dépouillement :
Considérant tout d'abord qu'il résulte de l'instruction que les dispositions de l'article L. 65-2 du code électoral relatives au dépouillement n'ont pas été respectées ; qu'il n'est pas contesté notamment qu'au lieu de sortir un par un les bulletins, certains scrutateurs ont sorti les bulletins des enveloppes alors que d'autres les empilaient, et que des bulletins ont été retirés puis remis dans des enveloppes sans vérification ; que ces irrégularités, dans les circonstances de l'affaire et alors que les bulletins sont restés sous la surveillance constante de plusieurs personnes, n'ont pas constitué des manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, d'autre part, que le requérant ne saurait invoquer à l'appui de son argumentation le fait qu'en 1983 la même méthode de dépouillement avait été utilisée, et avait été condamnée par le tribunal administratif ; qu'un tel moyen qui se réfère à une autre élection, doit être écarté ;
Considérant, enfin, que le requérant soutient également que l'article R. 63-2 du code électoral n'a pas été respecté, la présence d'une vingtaine de personnes assises autour des tables de dépouillement ayant empêché les électeurs de circuler librement autour ; que ces irrégularités, en l'absence de manoeuvre établie dès lors que les scrutateurs ont travaillé à la vue du public n'ont pas altéré la sincérité du scrutin ;
Sur la régularité du procès-verbal :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 67 du code électoral que seuls les membres du bureau et les délégués des candidats sont obligatoirement invités à signer le procès-verbal des opérations électorales ; que c'est à bon droit que M. X..., qui n'avait pas été dûment désigné comme délégué par le requérant, n'a pas été invité à contresigner le procès-verbal ;
Considérant, d'autre part, que le grief tiré de ce que le procès-verbal ne comporterait pas le nombre des votants, ni celui des enveloppes et des bulletins sans enveloppe, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. de Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de Y..., à M. Fourloubey et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INSTRUCTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R236, R138
Code électoral R119, R120, R113, L67, R46, R47, L65-2, R63-2, R67


Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 1990, n° 104210
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 19/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104210
Numéro NOR : CETATEXT000007795392 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-19;104210 ?
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