Vu l'ordonnance du 9 janvier 1989 du président du tribunal administratif de Paris transmettant au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat la requête de M. X... en date du 15 décembre 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1989, présentée par M. X..., demeurant 72 la Morandière, la Gavotte, Les Pennes-Mirabeau (13170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1988 par laquelle la commission régionale de Paris a refusé de le dispenser des obligations du service national actif,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ; qu'aux termes de l'alinéa 5 du même article : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale s'est prononcée sur la demande de dispense de M. X..., le père de celui-ci n'était pas dans l'incapacité de gérer sa société dans laquelle il le remplaçait occasionnellement ; que l'intéressé n'était pas chef d'entreprise depuis deux ans au moins ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Paris refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif en application des dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article L. 32 du code du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.