Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adriano X... DE MELO, demeurant Bâtiment J.56, Résidence La Granière, à Marseille (13015) ; M. X... DE MELO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du refus en date du 18 mai 1989 opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) prononce le sursis à exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le décret n° 46-10574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... DE MELO à l'appui de son recours dirigé contre le refus en date du 18 mai 1989 opposé par le préfet délégué pour la police à Marseille de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, ne présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que dès lors, M. X... DE MELO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du refus opposé par le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
Article 1er : La requête de M. X... DE MELO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... DE MELO et au ministre de l'intérieur.