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19/11/1990 | FRANCE | N°114897

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 novembre 1990, 114897


Vu l'ordonnance, en date du 13 février 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1990, présentée par M. Clément de Colombières, avocat à la cour, mandaté par M. X..., demeurant ... ; M. X..

. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 dé...

Vu l'ordonnance, en date du 13 février 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1990, présentée par M. Clément de Colombières, avocat à la cour, mandaté par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission régionale de Rennes a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Rennes s'est prononcée M. X... n'appartenait pas à une société familiale de fait qui n'employait des salariés ; que le moyen tiré de l'application à l'espèce de l'article L.35 du code du service national relatif à la libération anticipée est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission régionale de Rennes a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 114897
Date de la décision : 19/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L32 al. 5, L35


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1990, n° 114897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:114897.19901119
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