La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1990 | FRANCE | N°70420

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 19 novembre 1990, 70420


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., administrateur civil, demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 14 mai 1984 et 19 juin 1985 par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé la validation pour pension des services accomplis du 1er novembre 1976 au 31 octobre 1987, période pendant laquelle il a suivi, en qualité d'agent contractuel de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques le cycle préparatoire à l

'ENA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pe...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., administrateur civil, demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 14 mai 1984 et 19 juin 1985 par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé la validation pour pension des services accomplis du 1er novembre 1976 au 31 octobre 1987, période pendant laquelle il a suivi, en qualité d'agent contractuel de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques le cycle préparatoire à l'ENA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, "peuvent être également pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu subordonner à l'intervention d'un arrêté interministériel la possibilité pour les fonctionnaires de faire valider pour la constitution du droit à pension les services qu'ils ont accomplis en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel ; que les dispositions précitées n'imposent pas aux ministres intéressés l'obligation de prendre un arrêté autorisant pour chacune des administrations visées par cet article la validation des services accomplis dans les conditions qu'elles prévoient ; qu'il est constant que le Premier ministre et le ministre de l'économie, des finances et du budget n'ont pas pris d'arrêté autorisant la validation des services accomplis en qualité d'agent contractuel pour suivre le cycle préparatoire à l'E.N.A. ; qu'en l'absence d'un tel arrêté, le ministre de l'économie, des finances et du budget était tenu de rejeter la demande de M. X... ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé la validation des services qu'il a accomplis pour suivre le cycle préparatoire à l'E.N.A. sont illégales ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 70420
Date de la décision : 19/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L5


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1990, n° 70420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:70420.19901119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award