La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1990 | FRANCE | N°77471

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 novembre 1990, 77471


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... GARCIA, demeurant ..., représentée par Me Brazes, avocat à la Cour ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 31 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des P. et T. du 20 mars 1985, refusant de lui accorder un dégrèvement sur ses relevés téléphoniques 4 D 84 et B 684 ;
2°) réduise le montant des sommes mises à sa charge,> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... GARCIA, demeurant ..., représentée par Me Brazes, avocat à la Cour ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 31 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des P. et T. du 20 mars 1985, refusant de lui accorder un dégrèvement sur ses relevés téléphoniques 4 D 84 et B 684 ;
2°) réduise le montant des sommes mises à sa charge,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de Mme Y... GARCIA tend à l'annulation de la décision du 20 mars 1985 par laquelle le ministre des P. et T. refuse de lui accorder un dégrèvement sur ses relevés téléphoniques 4D 84 et B 684 ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour Mme X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 45


Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 1990, n° 77471
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 19/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77471
Numéro NOR : CETATEXT000007772020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-19;77471 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award