Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 mars 1987 et 24 juillet 1987, présentés pour M. X... SOURD, demeurant à Kapuzinerstrasse 4 A Baden-Baden en (Allemagne) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du 25 novembre 1986 du ministre de la défense le radiant des cadres à compter du 1er mars 1987 ;
2°) annule la décision du 8 décembre 1986 du général commandant en chef des forces françaises en Allemagne le radiant des contrôles de l'administration militaire à compter du 1er mars 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre I du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : 1°) soit, d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ..." ; qu'en vertu des articles 79 et 80 de la même loi, des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités de cette titularisation ; qu'aux termes, enfin, de l'article 82 : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les agents de l'Etat répondant aux conditions requises pour avoir vocation à être titularisés et dont le contrat était en cours d'exécution à la date de publication de la loi du 11 juin 1983 ne pouvaient être licenciés, à compter de cette date et jusqu'à la date d'expiration des délais d'option que devaient ouvrir les décrets prévus aux articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 que pour des motifs tirés de l'insuffisance professionnelle ou d'une faute disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le contrat d'agent contractuel de M. Henry Y... était en cours d'exécution à la date susindiquée et que celui-ci, agent contractuel depuis 1956 et chef de la section des consultations juridiques des services du conseiller juridiqe du général commandant en chef des forces françaises en Allemagne, occupait un emploi permanent au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1983, constituant le titre I du statut général des fonctionnaires ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'alors même que les décrets prévus aux articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 n'étaient pas intervenus, le ministre de la défense n'a pu légalement, par son arrêté du 25 novembre 1986, prononcer la radiation des cadres de l'administration militaire de M. X... SOURD, agent non titulaire ; que ce dernier est, par suite, fondé à demander l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de la défense du 25 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SOURD et au ministre de la défense.