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19/11/1990 | FRANCE | N°88618

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 19 novembre 1990, 88618


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., agent des douanes, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les dispositions du règlement relatif aux mutations du personnel de l'administration des douanes (points 45 et 55) attribuant aux agents originaires des départements d'Outre-mer une majoration forfaitaire de quarante points pour l'établissement du barème pris en compte lors des opérations de mutation, ou, à défaut, en étende le bénéfice à l'ensemble des age

nts des douanes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., agent des douanes, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les dispositions du règlement relatif aux mutations du personnel de l'administration des douanes (points 45 et 55) attribuant aux agents originaires des départements d'Outre-mer une majoration forfaitaire de quarante points pour l'établissement du barème pris en compte lors des opérations de mutation, ou, à défaut, en étende le bénéfice à l'ensemble des agents des douanes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la date de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'instruction du ministre de l'économie et des finances sur le régime des mutations dans le service des douanes a été publiée au bulletin officiel des douanes le 3 octobre 1986 ; que la requête de M. X..., agent d'administration principal des douanes, n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 20 juin 1987 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est par suite pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 88618
Date de la décision : 19/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - BULLETIN OFFICIEL


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1990, n° 88618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:88618.19901119
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