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19/11/1990 | FRANCE | N°89120

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 19 novembre 1990, 89120


Vu la requête sommaire, le mémoire rectificatif et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet, 7 juillet 1987 et 6 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions en date des 3 avril et 4 septembre 1986 du ministre de la défense le radiant des cadres de l'armée de l'air et lui attribuant, sans avancement au grade de colonel, l'honorariat du grade de lieutenant-colonel de l'armée de l'air, ensemble la décision du 6 mai

1987 du même ministre rejetant son recours gracieux contre ces...

Vu la requête sommaire, le mémoire rectificatif et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet, 7 juillet 1987 et 6 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions en date des 3 avril et 4 septembre 1986 du ministre de la défense le radiant des cadres de l'armée de l'air et lui attribuant, sans avancement au grade de colonel, l'honorariat du grade de lieutenant-colonel de l'armée de l'air, ensemble la décision du 6 mai 1987 du même ministre rejetant son recours gracieux contre ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 16 septembre 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Jean-Jacques Y...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., lieutenant-colonel de réserve de l'armée de l'air, qui a atteint la limite d'âge de son grade le 14 juin 1985, a été rayé des cadres et admis à l'hononariat du grade de lieutenant-colonel par une décision du ministre de la défense en date du 3 avril 1986 ; qu'il a formé contre cette décision un premier recours gracieux rejeté par une décision du 4 septembre 1986 ; qu'il a formé un second recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté le 6 mai 1987 ; que M. Y... a déféré au Conseil d'Etat les trois décisions des 3 avril 1986, 4 septembre 1986 et 6 mai 1987 ;
Considérant en premier lieu que les recours gracieux de M. Y... tendaient d'une part à ce que le requérant fût inscrit au tableau d'avancement pour le grade de colonel de réserve des bases de l'air, et d'autre part à ce qu'il fût nommé, par voie de conséquence, à l'hononariat de ce dernier grade ; qu'il est constant que M. Y... n'a formé dans les délais ni recours gracieux ni recours contentieux contre le décret non réglementaire du 23 décembre 1985 publié au Journal Officiel du 3 janvier 1986 portant nomination et promotion dans les cadres des officiers de réserve, lequel ne comportait pas sa promotion ; que, par suite, M. Y... ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité prétendue du décret du 23 décembre 1985, devenu définitif, pour contester la légalité des décisions précitées du ministre de la défense ;
Considérant en second lieu que, par sa décision du 3 avril 1986, signée par le général X..., directeur du personnel de l'armée de l'air, qui avait régulièrement reçu délégation du ministre de la défense à cet effet par un arrêté du 25 mars 1986 pris en applicatin du décret du 19 juin 1979, le ministre s'est borné à tirer les conséquences de l'arrivée de M. Y... à la limite d'âge de son grade et l'a admis à l'hononariat, lequel, en vertu de l'article 22 du décret du 16 septembre 1976, ne constitue par un droit ; qu'une telle mesure n'est pas au nombre de celles qui sont mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision litigieuse est par suite suffisamment motivée par la référence aux dispositions du décret du 16 septembre 1976 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 89120
Date de la décision : 19/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - HONORARIAT.


Références :

Décret 76-886 du 16 septembre 1976 art. 22
Décret 79-491 du 19 juin 1979
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1990, n° 89120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89120.19901119
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