Vu 1°), sous le numéro 89 813, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1987, présentée pour M. X... SOURD, demeurant 4, Kapuzinerstrasse A.D. 7570 Baden-Baden, République Fédérale d' Allemagne ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le général commandant en chef des Forces Françaises en Allemagne a rejeté son recours dirigé contre la décision de la même autorité, en date du 8 décembre 1986, fixant son indemnité de licenciement, annule ensemble cette dernière décision et porte à 160 728,38 F le montant de l'indemnité avec les intérêts de droit ;
Vu 2°), sous le numéro 89 814, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1987, présentée pour M. Y... et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du général commandant en chef des Forces Françaises en Allemagne sur sa demande tendant à ce que lui soit versée l'allocation de perte d'emploi qui lui est due à la suite de son licenciement ;
Vu 3°), sous le n° 95 539, la requête enregistrée comme ci-dessus le 24 février 1988 présentée par M. Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 6 octobre 1983 refusant de prendre en compte pour la détermination de son salaire de remplacement les indemnités perçues au titre de son ancienne rémunération et la décision du 31 décembre 1981 maintenant cette dernière ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 86-83 du 7 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Considérant que par une décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du 25 novembre 1986 du ministre de la Défense, prononçant la radiation des cadres de l'administration militaire de M. X... SOURD agent contractuel des services du général commandant en chef des forces françaises en Allemagne ; qu'ainsi, M. Y... doit être regardé comme n'ayant jamais été licencié de son emploi et n'ayant jamais été en situation de prétendre aux divers avantages qui font l'objet de ses réclamations ; que par suite, les requêtes ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SOURD et au ministre de la défense.